Article 10 de la LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2018

Entrée en vigueur le 28 mars 2018

Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme comme relevant du b de l'article L. 421-5 du même code et sont soumis au régime applicable à celles-ci.
En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la durée d'implantation ne peut être supérieure à dix-huit mois et la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa, notamment la durée maximale d'implantation en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation.
En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la durée maximale d'implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, dans le cas où, à l'issue de cette durée d'implantation, ces constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d'être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ils sont alors soumis aux durées d'implantation et de remise en état prévues au deuxième alinéa du présent article. Un décret fixe la liste des constructions, installations et aménagements concernés.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2018

Commentaires20


1Les outils juridiques au service de la réversibilité de la destination des constructions dans le domaine du droit de l’urbanisme – État des lieux et prospectives
Cheuvreux · 29 mars 2022

[…] L'article 29 de la loi ELAN est un dispositif expérimental, […] d'insertion et d'accompagnement social. […] Le décret d'application précise en effet que « la seule circonstance que les locaux font l'objet d'une occupation temporaire en vertu de la convention mentionnée à l'article 2 ne constitue pas un changement de destination de ces locaux au sens de l'article R. 421-17 du Code de l'urbanisme » . […] init=true&page=1&query=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-512+du+26+juin+2018&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">Décret n° 2018-512 du 26 juin 2018 portant application des articles 10 et 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°444715
Conclusions du rapporteur public · 20 juillet 2021

Le champ de l'article 10 de la loi olympique, défini à son premier alinéa, concerne les constructions, installations et aménagements « directement liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 » et « ayant un caractère temporaire ». […]

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3Conseil d’État, 20 juillet 2021, Association Le comité d’aménagement du VII° arrondissement et autres, requête numéro 444715
www.revuegeneraledudroit.eu · 19 juillet 2021

[…] – la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ; […] 6. En deuxième lieu, il appartient au juge du contrat, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. […] Le décret du 22 mai 2018 fixe des prescriptions spécialement applicables à la construction provisoire destinée à accueillir les activités du Grand Palais, régissant sa réalisation sous l'empire du régime dérogatoire prévu par l'article 10 de la loi du 26 mars 2018.

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Décisions4


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 21 juillet 2020, 19PA04069, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – l'article 4.2 du contrat et le décret n° 2018-379 du 22 mai 2018 ne pouvaient prévoir l'application de l'article 10 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 alors que l'ouvrage en litige ne peut être regardé comme directement lié aux Jeux Olympiques et Paralympiques ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Jeux olympiques·
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  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Comités·
  • Construction·
  • Décret·
  • Collectivités territoriales

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 20 juillet 2021, 444715, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ; […] 7. Le décret du 22 mai 2018 fixe des prescriptions spécialement applicables à la construction provisoire destinée à accueillir les activités du Grand Palais, régissant sa réalisation sous l'empire du régime dérogatoire prévu par l'article 10 de la loi du 26 mars 2018. La cour administrative d'appel de Paris, après avoir relevé que les stipulations du contrat litigieux prévoyaient la réalisation de cette construction provisoire sans respecter la limite de jauge alors prévue par le décret du 22 mai 2018, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette méconnaissance, portant sur une caractéristique essentielle de l'ouvrage à réaliser, rendait illicite l'objet du contrat en cause.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 27 juillet 2020, n° 20PA01774
Rejet

[…] 2019, touchant notamment à la durée de l'occupation et à la teneur des travaux préparatoires, sans avoir donné lieu à aucun avenant ; - la maire de Paris n'avait pas compétence pour accorder cette autorisation ; elle a été accordée en méconnaissance des dispositions du décret n° 2018-379 du 22 […] mai 2018 et du III de l'article 10 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018. N° 20PA01774 2 Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, les sociétés GL Events

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Documents parlementaires28

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