LOI n°2018-202 du 26 mars 2018
Article 12 de la LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 20
Lorsqu'elles sont nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les constructions et les opérations d'aménagement, dont celles ne contenant que pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique, peuvent être réalisées selon la procédure définie aux II à VI de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
Par dérogation aux III et IV du même article L. 300-6-1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d'adaptation est assurée conformément au I de l'article 9 de la présente loi.
Lorsque la mise en compatibilité des documents d'urbanisme impose l'adaptation d'un plan, d'un programme ou d'une servitude d'utilité publique mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, la procédure de participation du public, portant à la fois sur l'adaptation de ces documents et sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, est organisée par le représentant de l'Etat dans le département selon les modalités définies au I de l'article 9 de la présente loi.
Le présent article s'applique aux constructions et opérations d'aménagement dont la liste est fixée par décret, situées à proximité immédiate d'un site nécessaire à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques, lorsque ces constructions et opérations d'aménagement sont de nature à affecter les conditions de desserte, d'accès, de sécurité ou d'exploitation dudit site pendant les épreuves olympiques ou paralympiques.
Commentaires • 15
Cette possibilité s'est étendue en 2002 à la déclaration de projet prise en application de l'article 126-1 du code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 17. En troisième lieu, il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, issues du décret du 26 décembre 2018, que la cour administrative d'appel de Paris est désormais compétente pour connaître en premier et dernier ressort des litiges afférents aux « constructions et opérations d'aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ». Le 9° de l'article R. 811-1, inséré dans ce code par le même décret, prévoit que le tribunal administratif demeure saisi des litiges introduits avant le 1 er janvier 2019, mais y statue en premier et dernier ressort.
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[…] Aux termes de l'article R. 311-2 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort : (…) / 5° A compter du 1 er janvier 2019, des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, […] en tant qu'ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries mentionnés à l'alinéa précédent ; / – aux constructions et opérations d'aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. « . […]
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 17 octobre 2022, 464620
[…] En vertu du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Paris est compétente, à compter du 1er janvier 2019, pour connaître en premier et dernier ressort " des litiges, […] en tant qu'ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries mentionnés à l'alinéa précédent ; / – aux constructions et opérations d'aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ".
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[…] - aux constructions et opérations d'aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative […] de rupture conventionnelle issu de l'article 72 de la loi du 6 août 2019. […] sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé ; soit (req. n° 455517) des art. 2 et 3 du décret n° 2021-159 du 12 février 2021, ainsi que le a) du I, les 1 et 3 du III, les a) à d) du IV et le V de l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2021.
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