Article 20 de la LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-761 DC du 21 mars 2018.]

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2020

Article L. 1237-15 Modifié par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 6 Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411­1 et L. 2411­2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237­14, […] à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. […] Article L. 1237-16 Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11 La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant : 1° Des accords issus de la négociation mentionnée aux articles L. 2242­20 et L. 2242­21 ; […]

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Décision0

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Documents parlementaires8

Sur l'article 11, renuméroté article 20
L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective comporte trois titres. ● Le titre premier, sur la place de la négociation collective, a avant tout instauré une nouvelle architecture conventionnelle pour accorder plus de place à l'accord d'entreprise, tout en renforçant la branche dans son rôle de définition des conditions de travail des salariés et les garanties qui leur sont applicables (article 1er). Il a également prévu des dispositions pour que les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés soient mieux couvertes par les … Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 20
L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective comporte trois titres. ● Le titre premier, sur la place de la négociation collective, a avant tout instauré une nouvelle architecture conventionnelle pour accorder plus de place à l'accord d'entreprise, tout en renforçant la branche dans son rôle de définition des conditions de travail des salariés et les garanties qui leur sont applicables (article 1er). Il a également prévu des dispositions pour que les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés soient mieux couvertes par les … Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 20
La loi « Travail » avait fixé au 1 er septembre 2019 la généralisation de l'accord d'entreprise majoritaire. Jusqu'à cette date, la validité d'un accord est conditionnée à sa signature par des organisations syndicales représentant au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. Après cette date, l'accord devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives lors des dernières élections professionnelles. Toutefois, dès la … Lire la suite…
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