Article 24 de la LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L6525-5
Affiner votre recherche

Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 17 juillet 2019

« L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017, instaurant un barème d'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est-il compatible avec les dispositions de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et celles de l'article 24 de la Charte sociale européenne ? […]

 Lire la suite…

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 7 mars 2019

[…] L'article 10 de la Convention de l'OIT impose en cas de licenciement abusif « le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». […] L'article 24 de la Charte sociale européenne reprend une formulation comparable en évoquant une « indemnité adéquate ou (...) une réparation appropriée ».

 Lire la suite…

Cour de cassation

[…] « L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le […] fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017, instaurant un barème d'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est-il compatible avec les dispositions de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et celles de l'article 24 de la Charte sociale européenne ? […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 30 juin 2023, n° 22/00393
Infirmation partielle

[…] En ce qui concerne les dommages et intérets pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement il convient de rappeler que l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. […] L'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, au titre du droit à la protection en cas de licenciement, prévoit qu'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Clause de mobilité·
  • Rémunération·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Supérieur hiérarchique·
  • Employeur·
  • Objectif·
  • Organisations internationales

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 8 décembre 2022, n° 21/16711
Infirmation partielle

[…] Or l'employeur ne démontre pas avoir programmé le vol d'observation du 6 mars 2020 en respectant un délai de prévenance, conformément à l'article L 3123-11 précité. […] Pour le surplus, les griefs antérieurs au 24 octobre 2019 sont couverts par l'épuisement du pouvoir disciplinaire résultant de la notification d'un avertissement à cette date. […]

 Lire la suite…
  • Avertissement·
  • Licenciement·
  • Fatigue·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Vol·
  • Sanction·
  • Absence injustifiee·
  • Cause·
  • Formation

3Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 30 juin 2023, n° 22/00125
Infirmation

[…] En ce qui concerne les dommages et intérets pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement il convient de rappeler que l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. […] L'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, au titre du droit à la protection en cas de licenciement, prévoit qu'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Traitement·
  • Convention de forfait·
  • Organisations internationales·
  • Charte sociale européenne·
  • Charte sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires12

Sur l'article 15, renuméroté article 24
La commission des affaires sociales procède à l'audition de Mme Muriel Pénicaud, ministre du Travail, sur le projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n° 237) et à la discussion générale sur ce texte dans sa séance du 7 novembre 2017. Mme la présidente Brigitte Bourguignon. Chers collègues, notre ordre du jour appelle l'audition de la ministre du travail et la discussion générale sur le projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur … Lire la suite…
Sur l'article 15, renuméroté article 24
La commission des affaires sociales procède à l'audition de Mme Muriel Pénicaud, ministre du Travail, sur le projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n° 237) et à la discussion générale sur ce texte dans sa séance du 7 novembre 2017. Mme la présidente Brigitte Bourguignon. Chers collègues, notre ordre du jour appelle l'audition de la ministre du travail et la discussion générale sur le projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur … Lire la suite…
Sur l'article 15, renuméroté article 24
L'article 4 de l'ordonnance, à travers l'introduction dans le code du travail de l'article L. 2262-13, a rétabli le droit commun de la charge de la preuve en matière de contentieux des accords collectifs. En effet, il appartient désormais à celui qui conteste la légalité d'une convention ou d'un accord collectif de démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent. Le nouvel article L. 2262-14 prévoit qu'une action en nullité contre un accord collectif devra être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification 45(*) ou publication sur le site … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion