Article 8 de la LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2231-5-1
Affiner votre recherche

Commentaire1


www.editions-tissot.fr · 10 avril 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 1 juin 2018, 415641, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ; […] – la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Négociation collective·
  • Excès de pouvoir·
  • Ordonnance·
  • Annulation·
  • Conseil d'etat·
  • Premier ministre·
  • Organisations internationales·
  • Dialogue social
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires11

Sur l'article 4 bis, renuméroté article 8
Dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le législateur ne s'est pas prononcé sur la question de l'anonymisation des données à caractère personnel contenues dans les accords désormais rendus publics. Or, pour des raisons tenant au droit à l'oubli, il est nécessaire de pouvoir corriger et/ou supprimer les données sur demande des intéressés. L'anonymisation ne peut être optionnelle ou facultative, à l'initiative d'un signataire. Elle doit être systématique et effectuée dès le dépôt de l'accord dans sa version destinée à la publication. Par ailleurs, autant la clause de … Lire la suite…
Sur l'article 4 bis, renuméroté article 8
Cet amendement tire les conséquences de l'alinéa 2 de l'article 4 bis du projet de loi, qui prévoit que l'anonymisation des négociateurs et des signataires est désormais la règle quand ils sont publiés sur le site internet du ministère du travail (article L. 2231-5-1 du code du travail). En effet, il n'y a plus lieu désormais de prévoir qu'à défaut d'un acte spécifique des signataires, la convention ou l'accord doit être publié de manière anonyme si l'une des partie le demande. En outre, il supprime deux références au décret en Conseil d'Etat, qui sont inutiles en raison du dernier alinéa … Lire la suite…
Sur l'article 4 bis, renuméroté article 8
L'article L. 2231-5-1 prévoit que les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement conclus après le 1 er septembre 2017 doivent être rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication sur cette base de données. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion