Article 13 de la LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (1)

Entrée en vigueur le

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L4624-2-1
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Ce nouveau dispositif était issu des ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 (article 13 de la Loi 2018-217 de ratification du 29 mars 2018, dont l'entrée en vigueur était subordonnée à la publication d'un décret d'application).

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Documents parlementaires10

Sur l'article 6 ter, renuméroté article 13
La prévention est la raison d'être de la santé au travail et son action doit permettre d'éviter la réalisation du risque. Le médecin de travail est de ce fait un acteur clé pour prévenir en amont les risques professionnels afin de réduire la survenue de pathologies en lien avec une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, ce qui permettra de diminuer le nombre de maladies professionnelle. En couplant les informations issues de son action sur le milieu de travail avec le suivi individuel des travailleurs, le médecin du travail est en effet le seul acteur qui détient … Lire la suite…
Sur l'article 6 ter, renuméroté article 13
La loi « Travail » du 8 août 2016 282(*) a procédé à une profonde réforme de la médecine du travail et du suivi médical des salariés. Auparavant, une visite d'aptitude préalable à l'embauche, réalisée par le médecin du travail, était obligatoire. Elle a été remplacée par une visite d'information et de prévention, qui peut intervenir dans les trois mois suivant le recrutement et peut être effectuée par un infirmier. De plus, la périodicité obligatoire des examens médicaux ultérieurs, jusqu'alors fixée à vingt-quatre mois pour tous les salariés, a été supprimée et peut désormais être adaptée … Lire la suite…
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