LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 avril 2018
Dernière modification : 1 avril 2018
Codes visés : Code de l'éducation, Code des transports et 2 autres

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 5 avril 2024

Pour rappel, en effet, l'article L.3123-31, devenu L.3123-33 du Code du travail depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, dispose que «Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.» […] L.2232-11, modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018). […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 5 mai 2022, n° 19/04161

Infirmation partielle — 

[…] Selon l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable au présent litige eu égard à la date d'introduction de l'instance, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

 

2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 28 novembre 2023, n° 22/00556

Confirmation — 

[…] — l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 en vigueur au jour du licenciement, dispose que : […]

 

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 1er février 2024, n° 21/02004

Confirmation — 

[…] Il s'agit toutefois du contrôle de conventionalité des lois prévu par l'article 55 de la Constitution du 4 novembre 1958 dont la compétence revient au juge et qui l'autorise à laisser inappliquée une loi contraire à un engagement international signé et ratifié par la France. (Cass.24 mai 1975, 73-13.556, Publié au bulletin).

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, Conformément à la volonté du Président de la République, le Gouvernement a souhaité engager une rénovation profonde de notre modèle social, en concertation avec les organisations syndicales et patronales de la nation. La loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour : – reconnaître et attribuer une place centrale à la négociation collective, notamment la négociation d'entreprise, … 
Le présent amendement vise à faciliter l'exercice des missions exercées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), notamment l'organisation d'une visite médicale pour plusieurs catégories de travailleurs étrangers à leur arrivée en France. Le 1° vise à actualiser la définition de la mission relative à la visite médicale exercée par l'OFII pour qu'elle soit plus adaptée à la réalité de sa mission. Le 2° vise à assouplir les conditions de recrutement de personnels médicaux afin de prolonger l'activité de ceux qui sont actuellement en poste et qui atteignent l'âge de … 
Cet amendement permet de renforcer les compétences du Conseil de l'entreprise en lui attribuant, outre les compétences de représentation définis au chapitre II du titre Ier du code du travail, l'ensemble des compétences de négociation, révision et conclusion de convention et accords d'entreprises et d'établissement. Pour rappel, les ordonnances organisent la création d'un Comité Social et Economique (CSE), se substituant aux Délégués du personnel (DP), au Comité d'entreprise (CE) et au Comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT), dans toute entreprise d'au moins 11 salariés. Par ailleurs, il … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-761 DC du 21 mars 2018 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective est ratifiée.

Article 2

I.-Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 2232-11, après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « soit au niveau du groupe, » ;
2° L'article L. 2232-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l'accord qu'elles qu'aient été ses modalités de négociation et de ratification. » ;
3° L'article L. 2232-21 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2232-21.-Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


4° L'article L. 2232-23-1 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;
b) Au premier alinéa du II, après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur des membres du comité social et économique » ;
c) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation. » ;
5° L'article L. 2232-22 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2232-22.-Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
« L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
« L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :


«-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
«-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. » ;


6° Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III est complété par un article L. 2232-22-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2232-22-1.-Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23. » ;


7° L'article L. 2232-23 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2232-23.-Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent. » ;


8° A la fin du premier alinéa et à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2232-23-1 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2232-26, les mots : « et révisés » sont remplacés par les mots : «, révisés ou dénoncés » ;
9° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2232-24 et au premier alinéa de l'article L. 2232-25, les mots : « et réviser » sont remplacés par les mots : «, réviser ou dénoncer » ;
10° L'article L. 2232-25 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur des membres du comité social et économique » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation. » ;
11° L'article L. 2241-5 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;
b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
12° Au second alinéa de l'article L. 2242-3, le mot : « annuelle » est supprimé ;
13° L'article L. 2242-11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;
b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;
14° Le dernier alinéa de l'article L. 2253-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'entrée en vigueur de la convention de branche » sont remplacés par les mots : « de leur entrée en vigueur » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. » ;
15° L'article L. 2253-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à cette convention », sont insérés les mots : « ou à cet accord » ;
b) Au même premier alinéa, après les mots : « de cette convention », sont insérés les mots : « ou de cet accord » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. » ;
16° L'article L. 2254-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « de performance collective » ;
b) Au troisième alinéa du même I, les mots : « du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels » sont remplacés par les mots : « des salaires minima hiérarchiques » ;
c) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article. » ;
d) Au dernier alinéa du même II, le mot : « notamment » est remplacé par les mots : « ou modifie » ;
e) Le même II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 3121-53 à L. 3121-66 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif de forfait annuel, à l'exception de l'article L. 3121-55 et du 5° du I de l'article L. 3121-64 en cas de simple modification.
« Lorsque l'accord modifie un dispositif de forfait annuel, l'acceptation de l'application de l'accord par le salarié conformément aux III et IV du présent article entraîne de plein droit l'application des stipulations de l'accord relatives au dispositif de forfait annuel. » ;
f) Après le mot : « dernier », la fin du IV est ainsi rédigée : « a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. » ;
g) Le début du V est ainsi rédigé : « L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose … (le reste sans changement). » ;
h) Au début de la deuxième phrase du VI, sont ajoutés les mots : « En l'absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, » ;
17° Après l'article L. 2262-14, il est inséré un article L. 2262-14-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2262-14-1.-Lorsque le juge est saisi d'une action en nullité mentionnée à l'article L. 2262-14, il rend sa décision dans un délai de six mois. »


II.-L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective est ainsi modifiée :
1° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Après l'article L. 2141-7 du code du travail, il est inséré un article L. 2141-7-1 ainsi rédigé : » ;
b) Au début, est ajoutée la mention : « “ Art. L. 2141-7-1.-» ;
c) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « les salariés » ;
2° L'article 16 est ainsi modifié :
a) A la première phrase des I et II, les mots : «, des accords professionnels et des accords interbranches » sont remplacés par les mots : « et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large » ;
b) Au IV, après le mot : « branche », sont insérés les mots : « et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ».

Article 3

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est ratifiée.