Article 1 de la LOI n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés, Art. L441-1, Art. L441-2, Art. L441-3, Art. L441-4, Sct. Section 1 : L'ouverture des établissements d'enseignement du premier degré privés.

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés., Art. L441-5, Art. L441-6, Art. L441-7, Art. L441-8, Art. L441-9, Sct. Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés., Art. L441-10, Art. L441-11, Art. L441-13
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Commentaire1


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 20 novembre 2020

L'obligation de scolarisation à partir de l'âge de trois ans est affirmée dans l'article 18, conséquence logique de la mise en oeuvre du principe d'instruction obligatoire à partir de cet âge qui existe depuis la rentrée 2019. […] Le texte est moins clair alors, l'article 18 élargissant les dérogations aux motifs "tenant à la seule situation de l'enfant ou de sa famille". […]

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Documents parlementaires76

Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
L'article premier de la proposition de loi procède à la fusion des trois régimes existants afin de créer un régime d'ouverture unique pour tous les établissements privés, quel que soit le niveau d'enseignement. À cette fin, il substitue aux treize articles en vigueur du chapitre concerné trois nouveaux articles numérotés L. 441-1 à L. 441-3. Le dispositif proposé harmonise et allonge les délais d'opposition, qui sont portés à deux mois pour le maire et à trois pour les services de l'État. Il unifie les motifs d'opposition et en ajoute de nouveaux : le respect des exigences de sécurité et … Lire la suite…
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