Article 2 de la LOI n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L442-2
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1Dossier documentaire de la décision n° 2018-710 QPC du 1er juin 2018, Association Al Badr et autre [Infraction à l’obligation scolaire au sein des établissements…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juin 2018

[…] - 266 du 13 avril 2018 ......................................... 6 C. […] Loi n ° 2018 - 266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat - Article 4 I.- La première phrase du second alinéa de l'article […]

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Documents parlementaires38

Sur l'article 2, renuméroté article 2
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Faute d'opposition, l'établissement ouvre, et, dès lors, seul le juge pénal peut prononcer sa fermeture. Il n'existe en effet aucune forme de sanction administrative si l'établissement a ouvert en méconnaissance des dispositions légales. Cette méconnaissance ne peut entraîner que des poursuites pénales ; elle est punie de la fermeture de l'établissement et d'une amende de 3 750 euros, somme très modeste au regard des coûts de fonctionnement d'une école. Compte tenu des délais d'instruction et de jugement, cette situation permet à des établissements de fonctionner pendant plusieurs mois en … Lire la suite…
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