Article 3 de la LOI n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (1)

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2018

Entrée en vigueur le 15 avril 2018

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L914-3, Art. L914-4, Art. L914-5

II. - Les personnes investies d'une fonction de direction au sein d'un établissement d'enseignement privé ou qui y exercent des fonctions d'enseignement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein de cet établissement sans que puissent leur être opposées les dispositions des articles L. 914-3 à L. 914-5 du code de l'éducation dans leur rédaction résultant du I du présent article.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2018

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Documents parlementaires30

Sur l'article 3, renuméroté article 3
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 3
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 3
L'article 3 de la proposition initiale procède à deux modifications : - son 1° étend à l'ensemble des enseignants du second degré les conditions d'âge, de nationalité et de qualification professionnelle qui n'existaient jusqu'alors que pour leurs homologues du second degré technique ; - par coordination avec l'abrogation des articles L. 441-5 et L. 441-6 dans l'article premier, son 2° transcrit au sein de l'article L. 914-5 les dispositions relatives aux certificats de stage exigés des directeurs des établissements d'enseignement privés du second degré. Lire la suite…
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