LOI n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 15 avril 2018
Dernière modification : 15 avril 2018
Codes visés : Code de l'éducation, Code du travail et 2 autres

Commentaires33


Mme Marie-France Lorho · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Depuis 2018, le régime juridique relatif aux établissements d'enseignement privés hors contrat a été profondément rénové : en premier lieu par la loi nº 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement privés hors contrat ; puis par la loi nº 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ; et, enfin, par la loi nº 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

 

Mme Caroline Colombier · Questions parlementaires · 27 juin 2023

[…] prévoit que son exercice est garanti par l'État aux établissements privés ouverts conformément à la réglementation. […] la salubrité et l'exécution des obligations imposées à ces établissements ». […] Il apparaît toutefois que des modalités d'inspection des établissements d'enseignement privé hors contrat ne sont pas expressément prévues par la loi . […] le régime juridique relatif aux établissements d'enseignement privés hors contrat a été profondément rénové : en premier lieu par la loi n º 2018 - 266 du 13 avril 2018 […]

 

M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 27 juin 2023

Depuis 2018, le régime juridique relatif aux établissements d'enseignement privés hors contrat a été profondément rénové : en premier lieu par la loi nº 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement privés hors contrat ; puis par la loi nº 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ; et enfin par la loi nº 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

 

Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 février 2023, n° 21/01598

Confirmation — 

[…] Selon l'article L. 441-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018, applicable au litige, toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner les locaux de l'école.

 

2CADA, Avis du 27 mai 2021, Direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées (DSDEN 65), n° 20212287

— 

[…] - de ce qu'un seul service, académique, la direction de l'action éducative et de la performance scolaire (DAEPS), positionné au sein du rectorat de l'académie de Toulouse, assure le rôle de guichet unique constitué dans le cadre de la loi 2018-266 du 13 avril 2018, qui vise à mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. A ce titre, ce service suit non seulement les ouvertures d'établissements privés hors contrat mais aussi les contrôles de ces établissements, cela pour les 8 départements de l'académie (Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne) ;

 

3CADA, Avis du 27 mai 2021, Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Tarn-et-Garonne (DSDEN 82), n° 20212302

— 

[…] - de ce qu'un seul service, académique, la direction de l'action éducative et de la performance scolaire (DAEPS), positionné au sein du rectorat de l'académie de Toulouse, assure le rôle de guichet unique constitué dans le cadre de la loi 2018-266 du 13 avril 2018, qui vise à mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. A ce titre, ce service suit non seulement les ouvertures d'établissements privés hors contrat mais aussi les contrôles de ces établissements, cela pour les 8 départements de l'académie (Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne) ;

 

Documents parlementaires182

Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … 
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi rédigé :


« Chapitre Ier
« L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés


« Art. L. 441-1.-I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.
« II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement :
« 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
« 2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;
« 3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;
« 4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.
« A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois.


« Art. L. 441-2.-I.-Le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :
« 1° S'agissant de la ou des personnes physiques déclarant l'ouverture et dirigeant l'établissement :
« a) Une déclaration mentionnant leur volonté d'ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l'objet de l'enseignement conformément à l'article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l'âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l'établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l'établissement prépare à des diplômes de l'enseignement technique ;
« b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ;
« c) L'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;
« d) L'ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l'établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l'article L. 914-3 du présent code ;
« 2° S'agissant de l'établissement :
« a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;
« b) Ses modalités de financement ;
« c) Le cas échéant, l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l'établissement.
« II.-Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles de son article L. 112-3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l'article L. 441-1 du présent code.
« Pour la mise en œuvre de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation indique à la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu'elle donne l'indication que le dossier est incomplet et qu'elle reçoit les pièces requises, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.


« Art. L. 441-3.-I.-La déclaration prévue à l'article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d'admission d'élèves internes.
« II.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du changement d'identité de la personne chargée de la direction de l'établissement et peut s'y opposer dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1.
« L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est également informée du changement d'identité du représentant légal de l'établissement.


« Art. L. 441-4.-Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre est puni de 15 000 € d'amende et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
« Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure.
« Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive. »

Article 2

L'article L. 442-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d'enseignement, dans des conditions fixées par décret. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « peut prescrire chaque année un » sont remplacés par les mots : « prescrit le » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un établissement privé. » ;
5° Au quatrième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
6° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « la part du directeur de l'établissement » et les références : « les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 » sont remplacées par les mots : « l'article L. 131-1-1, et qui permet aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite » ;
7° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 3

I.-Les articles L. 914-3 à L. 914-5 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :


« Art. L. 914-3.-I.-Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé :
« 1° S'il est frappé d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 ;
« 2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 3° S'il ne remplit pas des conditions d'âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« 4° S'il n'a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« II.-Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article.


« Art. L. 914-4.-Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, soit d'y enseigner, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux 2° à 4° du I de l'article L. 914-3, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 914-5.-Le fait de diriger un établissement privé d'enseignement scolaire en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441-1 et L. 914-3 est puni d'une amende de 15 000 € et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction de diriger un établissement scolaire et d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
« Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive. »


II.-Les personnes investies d'une fonction de direction au sein d'un établissement d'enseignement privé ou qui y exercent des fonctions d'enseignement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein de cet établissement sans que puissent leur être opposées les dispositions des articles L. 914-3 à L. 914-5 du code de l'éducation dans leur rédaction résultant du I du présent article.