LOI organique n°2018-280 du 19 avril 2018
Article 3 de la LOI organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2018
I. - Par dérogation aux 2° et 4° du II de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation des communes de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré et d'Ouvéa peuvent, à leur demande, participer à la consultation prévue au titre IX de la même loi organique dans les bureaux de vote ouverts à cet effet à Nouméa sous la responsabilité du maire de chaque commune concernée.
II. - Les modalités d'application du I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ce décret précise notamment les modalités d'exercice du droit d'option octroyé aux électeurs des communes mentionnées au même I, le délai durant lequel ce dernier est ouvert, la manière dont est vérifiée l'absence de double inscription, les modalités d'établissement des listes d'émargement, la composition des bureaux de vote institués en vertu du présent article et les modalités de transmission des résultats.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 3 juin 2022, 459711, Inédit au recueil Lebon
[…] — la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 ; […] En deuxième lieu, les protestataires soutiennent que les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation des communes de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré et d'Ouvéa auraient été privés du droit de vote du fait de la procédure d'inscription dans les bureaux de vote délocalisés prévue par l'article 3 de la loi organique du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. […]
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Indiquons que cette délibération n'a pas été prise par le Sénat coutumier dans le cadre des compétences que lui confèrent les articles 142 et s. de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. […] de Maré et d'Ouvéa auraient été empêchés, du fait de la crise sanitaire et des mesures de restrictions mises en place, de la possibilité, prévue par l'article 3 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, de demander à participer à la consultation en votant dans des bureaux de vote à Nouméa.
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