LOI organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 avril 2018
Dernière modification : 21 avril 2018

Commentaires18


Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2022

Vous êtes saisis, sur le fondement de l'article 220 de la loi organique du 19 mars 1999, de deux protestations vous demandant d'annuler les résultats du scrutin (sur le caractère électoral de ces recours, v. 5 mai 2021, 2ème Consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, n° 445305, au recueil avec nos conclusions1). […] L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise [notamment] par le respect de la dignité de la personne humaine ». […] Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 5 mai 2021

Le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie fût alors adopté par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988. […] […]

 

Décisions6


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 3 juin 2022, 459711, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; — l'accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998 ; — la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ; — la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 ; — la loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 ;

 

2Décision n° 2018-553 du 18 juillet 2018 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle…

— 

[…] Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; […] Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

 

3Décision n° 2021-1104 du 27 octobre 2021 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle…

— 

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; […] Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

 

Documents parlementaires40

Mesdames, Messieurs, Réuni le jeudi 2 novembre 2017 sous la présidence du Premier ministre, le XVI ème comité des signataires de l'accord de Nouméa, institué par son point 6.5, s'est prononcé en faveur de mesures destinées à « garantir la légitimité et la sincérité des résultats du scrutin » en favorisant l'inscription sur les listes électorales en Nouvelle-Calédonie et facilitant les opérations de vote. Conformément au point V du relevé de conclusions de ce comité, le projet de loi organique relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la … 
Mesdames, Messieurs, Réuni le jeudi 2 novembre 2017 sous la présidence du Premier ministre, le XVI ème comité des signataires de l'accord de Nouméa, institué par son point 6.5, s'est prononcé en faveur de mesures destinées à « garantir la légitimité et la sincérité des résultats du scrutin » en favorisant l'inscription sur les listes électorales en Nouvelle-Calédonie et facilitant les opérations de vote. Conformément au point V du relevé de conclusions de ce comité, le projet de loi organique relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Après le II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter.-L'année du scrutin, sans préjudice du droit pour les intéressés de demander volontairement leur inscription et sous réserve des vérifications nécessaires, la commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral et chargée, pour chaque bureau de vote de la Nouvelle-Calédonie, de dresser la liste électorale mentionnée au même deuxième alinéa inscrit d'office sur cette liste tout électeur qui, n'étant pas déjà inscrit sur une telle liste électorale, a son domicile réel dans la commune ou y habite depuis six mois au moins. La condition de résidence ou de domicile s'apprécie à la date de clôture définitive de ladite liste électorale.
« Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne portent aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.
« Les conditions d'application du présent II ter sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. »

Article 2

Après l'article 218-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, il est inséré un article 218-3 ainsi rédigé :


« Art. 218-3.-A titre exceptionnel, l'année de la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès et sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux mentionnés au d de l'article 218, dès lors qu'ils y ont été domiciliés de manière continue durant trois ans, appréciés à la date de la clôture définitive de la liste électorale spéciale et dans les conditions définies au dernier alinéa du même article 218.
« Cette durée de domiciliation, associée au fait d'être né en Nouvelle-Calédonie, constitue une présomption simple du fait qu'un électeur y détient le centre de ses intérêts matériels et moraux.
« L'inscription d'office n'a pas de caractère automatique et fait l'objet d'un examen par la commission administrative spéciale sur le fondement des éléments fournis par l'Etat.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. »

Article 3

I. - Par dérogation aux 2° et 4° du II de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation des communes de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré et d'Ouvéa peuvent, à leur demande, participer à la consultation prévue au titre IX de la même loi organique dans les bureaux de vote ouverts à cet effet à Nouméa sous la responsabilité du maire de chaque commune concernée.
II. - Les modalités d'application du I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ce décret précise notamment les modalités d'exercice du droit d'option octroyé aux électeurs des communes mentionnées au même I, le délai durant lequel ce dernier est ouvert, la manière dont est vérifiée l'absence de double inscription, les modalités d'établissement des listes d'émargement, la composition des bureaux de vote institués en vertu du présent article et les modalités de transmission des résultats.