LOI organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 21 avril 2018 |
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Dernière modification : | 21 avril 2018 |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Après le II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter.-L'année du scrutin, sans préjudice du droit pour les intéressés de demander volontairement leur inscription et sous réserve des vérifications nécessaires, la commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral et chargée, pour chaque bureau de vote de la Nouvelle-Calédonie, de dresser la liste électorale mentionnée au même deuxième alinéa inscrit d'office sur cette liste tout électeur qui, n'étant pas déjà inscrit sur une telle liste électorale, a son domicile réel dans la commune ou y habite depuis six mois au moins. La condition de résidence ou de domicile s'apprécie à la date de clôture définitive de ladite liste électorale.
« Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne portent aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.
« Les conditions d'application du présent II ter sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. »
Après l'article 218-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, il est inséré un article 218-3 ainsi rédigé :
« Art. 218-3.-A titre exceptionnel, l'année de la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès et sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux mentionnés au d de l'article 218, dès lors qu'ils y ont été domiciliés de manière continue durant trois ans, appréciés à la date de la clôture définitive de la liste électorale spéciale et dans les conditions définies au dernier alinéa du même article 218.
« Cette durée de domiciliation, associée au fait d'être né en Nouvelle-Calédonie, constitue une présomption simple du fait qu'un électeur y détient le centre de ses intérêts matériels et moraux.
« L'inscription d'office n'a pas de caractère automatique et fait l'objet d'un examen par la commission administrative spéciale sur le fondement des éléments fournis par l'Etat.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. »
I. - Par dérogation aux 2° et 4° du II de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation des communes de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré et d'Ouvéa peuvent, à leur demande, participer à la consultation prévue au titre IX de la même loi organique dans les bureaux de vote ouverts à cet effet à Nouméa sous la responsabilité du maire de chaque commune concernée.
II. - Les modalités d'application du I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ce décret précise notamment les modalités d'exercice du droit d'option octroyé aux électeurs des communes mentionnées au même I, le délai durant lequel ce dernier est ouvert, la manière dont est vérifiée l'absence de double inscription, les modalités d'établissement des listes d'émargement, la composition des bureaux de vote institués en vertu du présent article et les modalités de transmission des résultats.
Vous êtes saisis, sur le fondement de l'article 220 de la loi organique du 19 mars 1999, de deux protestations vous demandant d'annuler les résultats du scrutin (sur le caractère électoral de ces recours, v. 5 mai 2021, 2ème Consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, n° 445305, au recueil avec nos conclusions1). […] L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise [notamment] par le respect de la dignité de la personne humaine ». […] Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui. […]