LOI n°2018-493 du 20 juin 2018
Article 18 de la LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 27 (VD)
I. -A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la défense.Art. L4123-9-1
II.-Les responsables des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire disposent, lorsque cette mention n'est pas strictement nécessaire à l'une des finalités du traitement, d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi pour procéder à sa suppression ou à son remplacement par celle de la qualité d'agent public.
III. IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code pénalArt. 226-16, Art. 226-17-1
-LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016Art. 117
V.-Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 11 octobre 2018, n° 2018-325
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 ; Vu la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, notamment son article 117 ; Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, notamment son article 18 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la délibération n° 2016-388 du 8 décembre 2016 portant avis sur un projet de décret portant application de l' article L. 4123-9-1 du code de la défense ;
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L'article 16 reprend l'article 17 de cette loi relatif à la formation restreinte, dans sa rédaction issue de la loi du 20 juin 2018 prévoyant notamment la non-participation des agents de la CNIL lors des délibérés. L'article 17 correspond à l'article 18 de cette loi actuelle relatif au commissaire du Gouvernement. […] L'article 18 reprend l'article 21 de la même loi relatif à l'obligation de ne pas s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres en précisant que ce ne sont plus les seuls ministres mais l'ensemble des membres du Gouvernement qui sont soumis à cette obligation.
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