Article 17 de la LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L2102-22
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 16 mars 2023, 461974, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération CGT des Cheminots demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1949 du 31 décembre 2021 portant application de l'article 17 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

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Documents parlementaires14

Sur l'article 2 sexies a, renuméroté article 17
Le présent amendement vise à favoriser la mobilité professionnelle de l'ensemble du personnel statutaire du groupe public ferroviaire. Le risque de perte de la garantie d'emploi en cas de changement d'employeur constitue un frein à la mobilité et aux parcours professionnels. Il est donc nécessaire d'organiser la portabilité de ce droit qui ne peut être réservé aux seuls salariés transférés en cas de changement d'opérateur ferroviaire. Lire la suite…
Sur l'article 2 sexies a, renuméroté article 17
Le présent amendement vise à favoriser la mobilité professionnelle de l'ensemble du personnel statutaire du groupe public ferroviaire, en organisant la portabilité du régime spécial de retraite, en cas de changement d'employeur. Le risque de perte du régime spécial de retraite en cas de changement d'employeur constitue un frein à la mobilité et aux parcours professionnels. Il est donc nécessaire d'organiser la portabilité de ce droit qui ne peut être réservé aux seuls salariés transférés en cas de changement d'opérateur ferroviaire. Lire la suite…
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