Article 32 de la LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1)

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2018

Entrée en vigueur le 29 juin 2018

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les conséquences de l'absence de conclusion d'accords collectifs dans un délai déterminé.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2018

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Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 septembre 2020, n° 19/01114
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] A titre liminaire, la cour, au vu des dispositions de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019, donne acte à la société SNCF Voyageurs de son intervention à la présente instance aux lieu et place de SNCF Mobilités.

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  • Congé annuel·
  • Mobilité·
  • Temps partiel·
  • Voyageur·
  • Travail·
  • Enfant à charge·
  • Salarié·
  • Solde·
  • Demande·
  • Enfant

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 septembre 2020, n° 18/03629
Infirmation

[…] A titre liminaire, la cour, au vu des dispositions de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019, donne acte à la société SNCF Voyageurs de son intervention à la présente instance aux lieu et place de SNCF Mobilités.

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  • Congé annuel·
  • Voyageur·
  • Temps partiel·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Enfant à charge·
  • Mobilité·
  • Demande·
  • Durée·
  • Solde
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Documents parlementaires15

Sur l'article 5 bis, renuméroté article 32
Le quatrième « paquet ferroviaire » européen comprend un règlement n° 2016/2338 du 14 décembre 2016 ([42]) dont l'objet est d'apporter d'importantes modifications à un règlement antérieur : le « règlement OSP » (« obligations de service public ») du 23 octobre 2007 ([43]). Le règlement de 2007 a défini les conditions dans lesquelles les autorités publiques, lorsqu'elles imposent des obligations de service public ou qu'elles en confient l'exécution à une entreprise dans le domaine des transports publics de voyageurs, octroient une compensation aux opérateurs du service public en … Lire la suite…
Sur l'article 5 bis, renuméroté article 32
Le quatrième « paquet ferroviaire » européen comprend un règlement n° 2016/2338 du 14 décembre 2016 ([42]) dont l'objet est d'apporter d'importantes modifications à un règlement antérieur : le « règlement OSP » (« obligations de service public ») du 23 octobre 2007 ([43]). Le règlement de 2007 a défini les conditions dans lesquelles les autorités publiques, lorsqu'elles imposent des obligations de service public ou qu'elles en confient l'exécution à une entreprise dans le domaine des transports publics de voyageurs, octroient une compensation aux opérateurs du service public en … Lire la suite…
Sur l'article 5 bis, renuméroté article 32
Le présent amendement vise à introduire une habilitation spécifique afin de doter la branche ferroviaire d'une convention collective comportant des garanties sociales adaptées dans un délai compatible avec un arrêt des recrutements au statut. Lire la suite…
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