LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1)

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www.seban-associes.avocat.fr · 12 janvier 2024

[…] Analyse de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire au titre des modalités de transfert à l'autorité organisatrice des transports des ateliers de maintenance et terrains afférents en l'absence d'accord sur le montant de l'indemnité à verser à leur propriétaire par l'autorité organisatrice.

 

www.mbavocats.eu · 18 décembre 2023

La loi « Pacte ferroviaire » du 27 juin 2018 a généré une véritable révolution pour les salariés du groupe SNCF. […] de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires, accord du 6 décembre 2021 relatif aux garanties sociales « autres que celles prévues par la loi

 

www.ap-k.fr · 4 octobre 2023

Après avoir longuement défrayé la chronique, le projet de loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant a été définitivement adopté par le Parlement le 26 mai 2020. […]

 

Décisions175


1Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 9 novembre 2022, n° 2002986

Rejet — 

[…] Dans le cadre du projet de contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier (CNM), Réseau Ferré de France (RFF), devenu SNCF Réseau par l'effet de la loi du 4 août 2014, sous la forme d'une société anonyme depuis le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi du 27 juin 2018, a conclu, le 28 juin 2012, avec la société Oc'Via, un contrat de partenariat pour la conception, la construction, le fonctionnement, la maintenance, le renouvellement et le financement du CNM. […]

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 27 octobre 2022, n° 21/03605

Confirmation — 

[…] 3.Le cadre juridique est constitué de la directive n° 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (ci-après la « Directive »), qui a abrogé et refondu les directives n° 91/440, 95/18 et 2001/14. Cette directive, modifiée en 2016, a été transposée en droit national, notamment par les lois n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire (ci-après la « loi du 4 août 2014 ») et n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (ci-après la « loi du 27 juin 2018 »).

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 7 septembre 2023, n° 22/12171

Confirmation — 

[…] — qu'elle ne peut pas faire l'objet de mesures d'exécution, en application de l'article L 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques, car le groupe ferroviaire issu de la loi du 27 juin 2018 est composé de 5 sociétés anonymes, dont l'Etat est l'unique actionnaire ;

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, En lançant les Assises de la mobilité en septembre 2017, le Gouvernement a initié une refondation de la politique des transports, avec l'objectif d'améliorer la mobilité de tous les Français, dans tous les territoires. Les mobilités de demain devront ainsi être plus propres, plus intermodales, plus connectées, plus solidaires, plus sûres et plus soutenables. Les Assises ont permis notamment de réunir les contributions de nombreux acteurs en vue d'alimenter le futur projet de loi d'orientation des mobilités. En complément de cette approche, le Gouvernement a souhaité … 
Dans son rapport, Jean-Cyril Spinetta déplorait les performances insatisfaisantes du système ferroviaire français « en termes de régularité, de gestion des crises, d'information aux voyageurs, de sécurité ; le vieillissement du réseau n'explique pas tout, loin de là ». SNCF Mobilités peut sortir gagnante de l'ouverture à la concurrence, à condition de combler ce déficit de performance. Cette notion est d'ailleurs présente à plusieurs reprises dans l'exposé des motifs et à l'article 3. Elle doit également l'être dans cet article 1 er . L'ordonnance relative à l'évolution des missions, de … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I.-Le livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 2101-1 est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« La société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales constituent un groupe public unifié qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale. La société nationale SNCF peut également exercer, directement ou à travers ses filiales, d'autres activités prévues par ses statuts.
« Le capital de la société nationale SNCF est intégralement détenu par l'État. Ce capital est incessible.
« La société nationale SNCF est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
« La société nationale SNCF détient l'intégralité du capital de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 et de la société SNCF Mobilités mentionnée à l'article L. 2141-1. Le capital de ces deux sociétés est incessible.
« Sous réserve des dispositions prévues par la loi, la société nationale SNCF définit l'organisation du groupe public qu'elle constitue avec ses filiales afin d'assurer ses missions.
« Au sein du système de transport ferroviaire national mentionné à l'article L. 2100-1, le groupe public est notamment chargé :
« 1° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, le réseau ferré national conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France ;
« 2° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs et d'autres installations de service reliées au réseau ferré national ;
« 3° D'exercer des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire ;
« 4° D'assurer des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, nationaux et internationaux. » ;
2° Après le mot : « applicable », la fin de la première phrase du second alinéa du même article L. 2101-1 est ainsi rédigée : « à la société nationale SNCF et à ses filiales. » ;
3° L'article L. 2101-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2101-2.-I.-La société nationale SNCF et les sociétés relevant des activités exercées au 31 décembre 2019 par le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et des salariés sous le régime des conventions collectives.
« II.-Sans discrimination liée à leur statut d'emploi ou à leur origine professionnelle, les salariés des sociétés relevant du champ mentionné au I peuvent occuper tout emploi ouvert sur ce périmètre, avec continuité de leur contrat de travail. » ;


4° Après le même article L. 2101-2, il est inséré un article L. 2101-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2101-2-1.-La création de filiales par la société nationale SNCF ou ses filiales dans le champ du I de l'article L. 2101-2 ne porte pas atteinte à l'application du statut mentionné au même article L. 2101-2 aux salariés précédemment régis par celui-ci.
« Cette création ne porte pas davantage atteinte, pour l'ensemble des salariés compris dans le champ du I dudit article L. 2101-2, au maintien des conventions et accords collectifs qui leur étaient applicables ainsi que des dispositions réglementaires propres au groupe public et des dispositions propres à toute société du groupe public unifié mentionné à l'article L. 2101-1 ayant pour effet d'accorder un avantage à tout ou partie des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-14, L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail. » ;


5° L'article L. 2111-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La société SNCF Réseau a pour mission d'assurer, de façon transparente et non discriminatoire, directement ou par l'intermédiaire de filiales, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans un objectif de développement durable, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale : » ;
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° La gestion unifiée des gares de voyageurs, à travers une filiale dotée d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière ; »
c) Après le même 5°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 6° La gestion et la mise en valeur d'installations de service ;
« 7° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de gestion de crise et de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
« 8° Des missions répondant aux besoins de la défense dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale.
« La société SNCF Réseau est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
« À l'exception de la couverture de leurs besoins propres, la société SNCF Réseau et ses filiales ne peuvent assurer d'activités de transport ferroviaire. » ;
6° Après l'article L. 2111-9, sont insérés des articles L. 2111-9-1 à L. 2111-9-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 2111-9-1.-La filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 a pour mission d'assurer, conformément aux principes du service public, la gestion unifiée des gares de voyageurs. À ce titre, elle est notamment chargée :
« 1° D'assurer aux entreprises de transport ferroviaire un service public de qualité en leur fournissant, de façon transparente et non discriminatoire, les services et prestations en gares mentionnés à l'article L. 2123-1 ;
« 2° De favoriser la complémentarité des modes de transports individuels et collectifs ainsi que leur coopération, conformément à l'article L. 1211-3 ;
« 3° De contribuer au développement équilibré des territoires, notamment en veillant à la cohérence de ses décisions d'investissement avec les politiques locales en matière d'urbanisme et en assurant une péréquation adaptée des ressources et des charges entre les gares qu'elle gère.
« Elle est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.


« Art. L. 2111-9-2.-Les redevances perçues pour la fourniture aux entreprises de transport ferroviaire de services en gare incitent le gestionnaire des gares à améliorer ses performances. Elles peuvent être établies sur une période pluriannuelle ne pouvant pas excéder cinq ans.


« Art. L. 2111-9-3.-La gestion des grandes gares ou ensembles pertinents de gares de voyageurs est suivie par un comité de concertation. Ce comité est notamment composé de représentants du gestionnaire des gares, des autorités organisatrices de transport concernées, des autorités organisatrices de la mobilité et des autres collectivités territoriales concernées, des entreprises de transport ferroviaire et des usagers. Il est notamment consulté sur les projets d'investissement dans et autour de la gare, les services en gare, la coordination des offres et la multimodalité, l'information des voyageurs, la qualité de service et, de façon générale, sur toute question relative aux prestations rendues dans la gare.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. » ;


7° Après l'article L. 2111-10, il est inséré un article L. 2111-10-1 A ainsi rédigé :


« Art. L. 2111-10-1 A.-La filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 conclut avec l'État un contrat pluriannuel. Ce contrat détermine en particulier les objectifs assignés au gestionnaire de gares en matière de qualité de service, de trajectoire financière, d'accès des entreprises ferroviaires aux gares, de sécurité, de rénovation et de propreté des gares et de développement équilibré des territoires.
« Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Le projet de contrat et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. » ;


8° L'article L. 2141-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2141-1.-La société SNCF Mobilités exploite, directement ou à travers ses filiales, des services de transport ferroviaire et exerce d'autres activités prévues par ses statuts.
« Elle exploite, dans ce cadre, les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national, sous réserve du second alinéa du II de l'article 8 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.
« La société SNCF Mobilités est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. » ;


9° L'article L. 2101-5 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont ainsi rédigés :
« I.-Un accord collectif négocié au niveau du comité de groupe mentionné au III peut définir les conditions d'exercice du dialogue social au sein d'un périmètre regroupant tout ou partie des sociétés du groupe public unifié défini à l'article L. 2101-1 qui appliquent la convention collective de branche mentionnée à l'article L. 2162-1 en vue d'un socle de droits communs à l'ensemble de ces sociétés.
« II.-L'accord mentionné au I du présent article peut définir les attributions d'une instance commune dont la composition et les moyens de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. Par dérogation aux articles L. 2312-78 à L. 2312-81 et L. 2316-23 du code du travail, la gestion d'une part substantielle des activités sociales et culturelles peut être assurée par cette instance. L'accord précité en définit alors les conditions de contrôle et de mutualisation. » ;
b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-À défaut de conclusion de l'accord prévu au I du présent article dans un délai de six mois à compter de la constitution du groupe public unifié défini à l'article L. 2101-1 du présent code, les modalités prévues aux I et II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État et s'appliquent sur le champ du I de l'article L. 2101-2. » ;
10° L'article L. 2101-6 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2101-6.-La condition d'audience prévue à l'article L. 2122-1 du code du travail est déterminée, pour l'instance mentionnée au I de l'article L. 2101-5 du présent code, en additionnant les suffrages exprimés dans le périmètre prévu au même article L. 2101-5.
« Les négociations obligatoires prévues par le code du travail se déroulent soit au niveau du périmètre défini au I de l'article L. 2101-5 du présent code pour l'ensemble des sociétés qui le composent, soit au niveau de chacune d'entre elles.
« La répartition des thèmes de négociations en tout ou partie entre les niveaux prévus au deuxième alinéa du présent article, selon que les mesures envisagées concernent une ou plusieurs des sociétés, est fixée par voie d'accord conclu dans les conditions fixées à l'article L. 2232-33 du code du travail au niveau du périmètre défini au I de l'article L. 2101-5 du présent code. À défaut d'accord, cette répartition est effectuée chaque année, en tenant compte de la portée des mesures envisagées pour la ou les sociétés concernées, par décision unilatérale de la direction de la société nationale SNCF après avis de l'instance prévue au même I.
« Les accords collectifs négociés au niveau de l'ensemble des sociétés sont soumis au régime des accords d'entreprise. »


II.-Les statuts initiaux de la société nationale SNCF, de la société SNCF Réseau, de sa filiale chargée de la gestion unifiée des gares de voyageurs mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports et de la société SNCF Mobilités sont fixés par décret en Conseil d'État. Ils sont par la suite modifiés selon les règles prévues par le code de commerce.
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Les modifications de l'organisation du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, rendues nécessaires par la mise en œuvre des dispositions prévues au présent article au 1er janvier 2020 ne portent pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles régissant les situations des personnels employés à cette date par les établissements publics SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
IV.-À compter du 12 décembre 2020, le deuxième alinéa de l'article L. 2141-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi rédigé :
« Elle exploite, dans ce cadre, les services publics de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national. »
V.-À compter du 25 décembre 2023, le deuxième alinéa de l'article L. 2141-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, est supprimé.

Article 2

I.-L'article L. 2111-10-1 du code des transports est ainsi rédigé :


« Art. L. 2111-10-1.-I.-La situation financière de SNCF Réseau est appréciée au regard du ratio entre sa dette financière nette et sa marge opérationnelle, défini sur le périmètre social de SNCF Réseau. À partir du 1er janvier 2027, ce ratio ne peut dépasser un plafond fixé dans les statuts de la société SNCF Réseau approuvés avant le 31 décembre 2019.
« À partir du 1er janvier 2027, les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en vue de lui permettre de maîtriser sa dette, dans le respect du plafond, selon les principes suivants :
« 1° Le montant des investissements à la charge de SNCF Réseau ne peut conduire à ce que le ratio prévu au premier alinéa du présent I dépasse le plafond applicable. SNCF Réseau s'assure de ce respect lors de l'élaboration du contrat mentionné à l'article L. 2111-10 et de ses budgets annuels. En cas d'écart constaté en cours d'exécution du budget annuel, SNCF Réseau prend toute mesure lui permettant de respecter ce plafond l'année suivante ;
« 2° Pour tout projet d'investissement de renouvellement, de modernisation ou de développement du réseau ferré national réalisé sur demande de l'État, des collectivités territoriales ou de tout autre tiers, SNCF Réseau détermine sa part contributive dans le financement de ce projet de manière à ce que le taux de retour sur cet investissement soit au moins égal au coût moyen pondéré du capital de SNCF Réseau pour ce même investissement après prise en compte des risques spécifiques à l'investissement.
« II.-Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026, les statuts de l'entreprise approuvés avant le 31 décembre 2019 fixent les modalités de convergence afin que le ratio atteigne le plafond mentionné au I le 31 décembre 2026 au plus tard. Tant que le ratio n'a pas atteint le plafond mentionné au même I, les règles de financement des investissements de SNCF Réseau respectent en outre les principes suivants :
« 1° Pour tout projet d'investissement de renouvellement ou de modernisation du réseau ferré national réalisé sur demande de l'État, des collectivités territoriales ou de tout autre tiers, SNCF Réseau détermine sa part contributive dans le financement de ce projet de manière à ce que le taux de retour sur cet investissement soit au moins égal au coût moyen pondéré du capital de SNCF Réseau pour ce même investissement après prise en compte des risques spécifiques à l'investissement ;
« 2° SNCF Réseau ne peut contribuer au financement d'investissements de développement du réseau ferré national.
« III.-La contribution de SNCF Réseau au financement des investissements au sens du présent article s'entend quels que soient le montage juridique et financier retenu et la nature de la contribution de SNCF Réseau, y compris lorsque celle-ci revêt la forme d'une garantie, d'une prise de participation ou d'une avance.
« IV.-Pour chaque projet d'investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur l'adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d'investissement projetées.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »


II.-Le début du deuxième alinéa du I de l'article L. 2111-3 du code des transports est ainsi rédigé : « Les 1° et 2° du II de l'article L. 2111-10-1 ne sont pas applicables à la participation … (le reste sans changement). »

Article 3

La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités peuvent procéder jusqu'au 31 décembre 2019 à des recrutements de personnels soumis au statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports.