LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
Article 54 de la LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.Art. L121-2-1, Art. L121-2-2, Art. L121-2-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.Art. L121-2
II. - Le 1° de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux demandes de pension se rapportant aux blessures imputables à un accident survenu après la publication de la présente loi.
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[…] — la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; […] En premier lieu, si à l'appui de sa demande M me A soutient que l'article 54 de la loi susvisée de programmation militaire du 13 juillet 2018 a modifié substantiellement le code des pensions militaires en facilitant la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie affectant le militaire, il résulte cependant de l'instruction qu'eu égard à la date à laquelle la maladie de M. […]
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[…] En l'espèce, il ressort des termes de l'article 54 II de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, que le 1° de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux demandes de pensions se rapportant aux blessures imputables à un accident survenu après la publication de la présente loi. […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 18 avril 2024, n° 2201345
[…] — la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; […] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction issue de l'article 54 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, applicable au litige : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; () ".
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