Loi locale du 29 novembre 1873 relative aux fondations administrées par le séminaire protestant de Strasbourg

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 novembre 1873
Dernière modification : 21 juillet 2018

Commentaire1


coussyavocats.com · 22 avril 2014

Loi du 12 février 1873 sur l'enseignement ; Loi du 31 mars 1873 relative au statut des fonctionnaires d'Empire ; Ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 pour l'exécution de la loi du 12 février 1873 sur l'enseignement ; Loi du 29 novembre 1873 relative aux fondations administrées par le séminaire protestant de Strasbourg ; Code local de procédure civile du 30 janvier 1877 ;

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1

Le chapitre de la fondation protestante Saint-Thomas à Strasbourg, assumera, au lieu et place du séminaire protestant de Strasbourg, l'administration des fondations relevant de ce dernier. Le droit de surveillance continuera à être exercé comme par le passé par les autorités ecclésiastiques supérieures de la confession d'Augsbourg.

Article 2

Le chapitre de la fondation Saint-Thomas se composera de onze membres, à savoir :

1. – Le président du directoire de l'église de la confession d'Augsbourg ;

2-4. – Le pasteur le plus ancien de chacune des églises protestantes de :

Saint-Thomas,

Sainte-Aurélie,

Saint-Nicolas,

à Strasbourg ;

5-8, – Quatre professeurs titulaires, de religion protestante, près l'Université de Strasbourg, à savoir les deux plus anciens professeurs de la faculté de théologie protestante, le plus ancien professeur titulaire de la faculté de droit, le plus ancien professeur titulaire de la faculté de philosophie. Pour déterminer l'ancienneté on s'en rapportera à l'époque de la nomination comme professeur titulaire auxdites facultés de l'Université de Strasbourg ; en cas de nomination simultanée, la priorité de nomination comme professeur titulaire dans une faculté quelconque décidera et, en cas de parité, le plus âgé sera préféré.

9-11. – Trois chanoines qui seront nominés par le directoire de l'église de la confession d'Augsbourg, sur la présentation du chapitre.

Article 3

Les membres désignés à l'article 2 sous 5 à 8 seront maintenus même après leur admission à l'éméritat.

Les membres désignés à l'article 2 sous 9 à 11 sont nommés à vie.