Sur la loi

Entrée en vigueur : 25 juillet 2018
Dernière modification : 25 juillet 2018
Code visé : Code de commerce

Commentaires4


Jeantet Avocats · 27 juillet 2018

Par une loi « relative aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie » (loi n° 2018-643) promulguée le 23 juillet 2018, les autorités de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie se sont vues accorder de nouveaux pouvoirs calqués sur les pouvoirs de l'Autorité de la concurrence en métropole. […]

 

Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 25 octobre 2023, n° 21/09352

Confirmation — 

[…] Elle soutient: — que lors de l'acquisition de son lot n°31 le 7 novembre 2013, un portail permettant l'accès de son lot à la cour intérieure existait déjà, comme cela résulte du constat d'huissier du 27 novembre 2012, le procès verbal de l'AG du 19 janvier 2006 et l'attestation de Mme [G], — qu'ainsi l'assignation étant des 27 septembre et 4 octobre 2018, l'action est prescrite, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, — qu'elle ne s'est jamais approprié un bien appartenant à autrui, — que l'appelant ne justifie toujours pas qualité à agir,

 

2ADLC, Décision 22-D-05 du 15 février 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport d'animaux vivants par fret aérien

— 

[…] 2 Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence (issu de la loi n° 2018-643 du 23 juillet 2018 – art 2). 3 Cotes 3164 – 3174. 4 Cotes 3175 à 3182. 5 Cotes 3227 à 3234. 8

 

Documents parlementaires24

Mesdames, Messieurs, Conformément aux règles régissant son statut, la Polynésie française a sollicité, par une résolution, l'adoption par l'État des dispositions relevant de sa compétence aux fins de compléter la loi du pays n° 2014-15 LP/APF du 25 juin 2014 relative à la concurrence et la loi du pays n° 2014-31 LP/APF du 27 novembre 2014 portant règlementation des pratiques commerciales. Par une loi du pays du 23 février 2015, l'assemblée de la Polynésie française a créé une autorité administrative indépendante dotée de pouvoirs de sanctions, l'autorité polynésienne de la concurrence. … 
Mesdames, Messieurs, Conformément aux règles régissant son statut, la Polynésie française a sollicité, par une résolution, l'adoption par l'État des dispositions relevant de sa compétence aux fins de compléter la loi du pays n° 2014-15 LP/APF du 25 juin 2014 relative à la concurrence et la loi du pays n° 2014-31 LP/APF du 27 novembre 2014 portant règlementation des pratiques commerciales. Par une loi du pays du 23 février 2015, l'assemblée de la Polynésie française a créé une autorité administrative indépendante dotée de pouvoirs de sanctions, l'autorité polynésienne de la concurrence. … 
Le présent amendement vise à rétablir l'obligation de transmettre une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour les membres des autorités administratives indépendantes créées par la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Seules ces deux collectivités ultramarines, en vertu de leurs statuts respectifs, ont la possibilité de créer de telles autorités. La rédaction initiale de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique couvrait bien … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

L'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence est ratifiée.

Article 2

Le titre II de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par un article 9 bis ainsi rédigé :


« Art. 9 bis.-I.-L'Autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du code de commerce et l'autorité polynésienne de la concurrence peuvent, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, se communiquer mutuellement les informations ou les documents qu'elles détiennent ou qu'elles recueillent.
« II.-L'Autorité de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l'exécution de sa mission, conduire des enquêtes ou procéder à des actes d'enquête à la demande de l'autorité polynésienne de la concurrence. Le ministre chargé de l'économie peut également conduire des enquêtes ou procéder à des actes d'enquête à la demande de l'autorité polynésienne de la concurrence. Les informations et documents ainsi recueillis sont communiqués à l'autorité polynésienne de la concurrence.
« L'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie peuvent demander à l'autorité polynésienne de la concurrence de conduire des enquêtes ou de procéder à des actes d'enquête. Les informations et documents ainsi recueillis sont communiqués à l'autorité à l'origine de la demande.
« III.-L'Autorité de la concurrence, l'autorité polynésienne de la concurrence et le ministre chargé de l'économie peuvent utiliser les informations et documents communiqués pour ce qui relève de leurs compétences respectives. » ;


2° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :


-au premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : «, dans un délai d'un mois suivant leur notification, » ;
-après les mots : « cour d'appel », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « de Paris. » ;
-sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :


« Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.
« Le président de l'autorité polynésienne de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant annulé ou réformé une décision de l'autorité.
« Le président de la Polynésie française peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :


-après le mot : « objet », sont insérés les mots : «, dans un délai de dix jours suivant sa notification, » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La cour statue dans le mois du recours. » ;


3° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : «, dans un délai de dix jours suivant leur notification, » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : «, dans un délai de dix jours suivant sa notification, ».

Article 3

I.-Après le 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 6° bis A ainsi rédigé :
« 6° bis A Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des autorités administratives indépendantes créées en application de l'article 27-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et de l'article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; ».
II.-Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l'une des fonctions mentionnées au 6° bis A du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, établissent une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, dans les six mois suivant la date de publication de la présente loi.