LOI n°2018-697 du 3 août 2018
Article 1 de la LOI n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
I. - A titre expérimental, dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
L'enregistrement n'est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa du présent I, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l'Etat compétent, sur demande de l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours.
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. - L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
L'expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre.
Commentaires • 16
Les articles 1et 2 du texte prévoient une expérimentation sur le port des caméras par certaines autorités. […]
Lire la suite…Ainsi, parmi les hypothèses proposées par certains parlementaires pour renforcer la sécurité des interventions des sapeurs-pompiers, l'opportunité d'équiper ces derniers de caméras individuelles est désormais envisageable, selon les termes de l'article 1er de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique (1). […] L'article 114 de la loi du 3 juin 2016 a également prévu un dispositif d'expérimentation pour les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 1. La CNIL estime légitime la pérennisation de l'usage des caméras individuelles par les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours. […] L'article L. 241-3 du CSI a pérennisé l'usage des caméras individuelles par ces agents qui était autorisé à titre expérimental par l'article 1er de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique. L'article L. 241-3 du CSI prévoit que les modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la CNIL.
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2. CNIL, Délibération du 9 mai 2019, n° 2019-056
[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 241-1 et L. 241-2 ; […] Vu la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, notamment son article 1 er ;
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Article 1 En savoir plus sur cet article… Les données et informations mentionnées à l'article 4 sont conservées pendant une durée de six mois à compter du jour de leur enregistrement. […] Les données mentionnées au 1° de l'article 4 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées. Article 8
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