LOI n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 août 2018
Dernière modification : 6 août 2018
Code visé : Code de la sécurité intérieure

Commentaires73


M. Éric Pauget · Questions parlementaires · 7 novembre 2023

Aussi, sa mise en place pourrait s'appuyer sur le dispositif expérimental de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, afin de l'étendre aux agents de sécurité privée opérant pour l'organisation de manifestations. Alors que la France s'apprête à accueillir des rassemblements de grande envergure présentant des risques de sécurité majeurs, tels que les jeux Olympiques, on doit renforcer la coopération de la sécurité privée avec celle des forces étatiques pour assurer la protection de chacun.

 

www.lagazettedescommunes.com · 9 janvier 2023

www.lagazettedescommunes.com · 9 décembre 2022

Décisions5


1CNIL, Délibération du 5 décembre 2019, n° 2019-140

— 

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 87 ; Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, notamment ses articles 2 et 12 ; Vu la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Après avoir entendu M me Christine MAUGÜÉ, commissaire, en son rapport, et M me Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

 

2CNIL, Délibération du 13 décembre 2018, n° 2018-358

— 

[…] Vu la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, notamment son article 3 ; […]

 

3CNIL, Délibération du 27 avril 2023, n° 2023-039

— 

[…] L'article L. 241-3 du CSI a pérennisé l'usage des caméras individuelles par ces agents qui était autorisé à titre expérimental par l'article 1er de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique. L'article L. 241-3 du CSI prévoit que les modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la CNIL.

 

Documents parlementaires133

Mesdames, Messieurs, L'installation de la vidéosurveillance est arrivée tardivement en France. Le Royaume-Uni a été le pays précurseur en la matière. La première caméra a été installée à Londres, pour la première fois en 1970 suite aux attaques terroristes de l'Armée républicaine irlandaise. En 1990, plus de 4 millions de ces appareils ont été installés sur l'ensemble du Royaume-Uni. En France, le déclenchement des équipements a démarré en 1990. Tout en observant avec inquiétude la croissance massive des équipements, Alex Türk, ancien sénateur et président de la Commission nationale de … 
Mesdames, Messieurs, L'installation de la vidéosurveillance est arrivée tardivement en France. Le Royaume-Uni a été le pays précurseur en la matière. La première caméra a été installée à Londres, pour la première fois en 1970 suite aux attaques terroristes de l'Armée républicaine irlandaise. En 1990, plus de 4 millions de ces appareils ont été installés sur l'ensemble du Royaume-Uni. En France, le déclenchement des équipements a démarré en 1990. Tout en observant avec inquiétude la croissance massive des équipements, Alex Türk, ancien sénateur et président de la Commission nationale de … 
L'article 36 propose d'étendre la constitution de partie civile des SIS et la possibilité d'indemnisation à tous les cas d'incendies volontaires. Demande récurrente des Services d'incendie et de Secours, le présent article permet aux SIS de se faire indemniser et rembourser les interventions dont l'urgence a été créée de manière délibérée et qui, en plus de leurs dangers pour les vies humaines, représentent un coût pour la société. L'article 2-7 du code de procédure pénale dispose que « en cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. - A titre expérimental, dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
L'enregistrement n'est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa du présent I, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l'Etat compétent, sur demande de l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours.
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. - L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
L'expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre.

Article 2

I. - A titre expérimental, pour les missions présentant, à raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d'incident ou d'évasion, les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à procéder, aux moyens de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
L'enregistrement n'est pas permanent. Aucun enregistrement ne peut être déclenché à l'occasion d'une fouille réalisée en application de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents et des évasions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public est organisée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. - L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre.

Article 3

I.-Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 241-2.-Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L'enregistrement n'est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« L'autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire et à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code.
« Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
« Les projets d'équipements des polices municipales en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
« Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
II.-L'article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale est abrogé.


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 août 2018.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet