Article 5 de la LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1)

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/2018

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Lorsqu'un député ou un sénateur exerce, en cette qualité, la présidence d'un organisme extérieur au Parlement et est définitivement empêché ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou lorsqu'il renonce à la présidence dudit organisme ou perd sa qualité de président, il est remplacé par un parlementaire appartenant à la même assemblée pour la durée du mandat de président restant à courir.

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Entrée en vigueur le 6 août 2018

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Documents parlementaires14

Sur l'article 3, renuméroté article 5
Mesdames, Messieurs, L'article 13 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, créé à l'initiative du Sénat puis adopté par l'Assemblée nationale, prévoit qu'à compter du 1er juillet 2018, un parlementaire ne peut plus être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Cette règle, inscrite à l'article L.O. 145 du code électoral dans sa rédaction à venir, constitue une occasion de répondre à plusieurs exigences exprimées avec … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 5
Résumé du dispositif et effets principaux : L'article 3 dispose qu'en cas de vacance le remplacement d'un parlementaire exerçant la présidence d'un organisme extraparlementaire soit limité à la durée du mandat restant à courir. * * * La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL46 du rapporteur. Elle adopte l'article 3 modifié. Lire la suite…
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