LOI n°2018-699 du 3 août 2018
Article 5 de la LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1)
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/2018
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Lorsqu'un député ou un sénateur exerce, en cette qualité, la présidence d'un organisme extérieur au Parlement et est définitivement empêché ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou lorsqu'il renonce à la présidence dudit organisme ou perd sa qualité de président, il est remplacé par un parlementaire appartenant à la même assemblée pour la durée du mandat de président restant à courir.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.