LOI n°2018-699 du 3 août 2018
Article 86 de la LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 12
I. - L'article 2 s'applique :
1° Aux nominations de députés au sein d'un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale qui suit la publication de la présente loi ;
2° Aux nominations de sénateurs au sein d'un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement partiel du Sénat qui suit la publication de la présente loi.
II. - L'article 14 et le titre III entrent en vigueur le 1er juillet 2022, à l'exception des articles 81, 83 et 85 qui entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi et de l'article 76 qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
I. – Au premier alinéa du II de l'article 86 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, après les mots : « de la présente loi » sont ajoutés les mots : « et de l'article 76 qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° ….. d'accélération et de simplification de l' […]
Lire la suite…