LOI n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 août 2018
Dernière modification : 6 août 2018
Code visé : Code monétaire et financier

Commentaires22


2Droit bancaire
www.actu-juridique.fr · 25 septembre 2019

3Suppression De Distributeurs De Billets De Banque En Zone Rurale
M. Jean-Raymond Hugonet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 9 mai 2019

Au Sénat, lors du débat organisé le 21 novembre 2018 sur la proposition de loi n° 730 (2017-2018) sur « la désertification bancaire dans les territoires ruraux », le Gouvernement, par la voix de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances a d'ailleurs déclaré que : « Permettre l'accès de tous aux espèces, y compris dans les territoires ruraux, est donc un objectif tout à fait légitime ». […]

 

Décision1


1Conseil d'État, 9ème chambre, 14 décembre 2018, 414885, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu : – la Constitution, notamment son article 38 ; – la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Documents parlementaires68

Mesdames, Messieurs, L'article 70 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « loi Sapin II ») habilite le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Cet article précise également … 
Amendement de coordination visant à prendre en compte la rédaction de l'article L. 312-1-1 qui entrera en vigueur au 1 er avril 2018. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

L'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur est ratifiée.

Article 2

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est complété par une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« Fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement


« Art. L. 112-14.-I.-Les commerçants mentionnés à l'article L. 121-1 du code de commerce peuvent fournir des espèces à l'utilisateur de services de paiement dans le cadre d'une opération de paiement pour l'achat de biens ou de services.
« II.-Ce service ne peut être fourni qu'à la demande de l'utilisateur de services de paiement agissant à des fins non professionnelles formulée juste avant l'exécution d'une opération de paiement pour l'achat de biens ou de services et dans des conditions conformes à l'article L. 112-1 du code de la consommation.
« Les paiements par chèque ou réalisés par le biais de titres-papiers, d'instruments spéciaux de paiement au sens de l'article L. 521-3-2 du présent code ou de titres spéciaux de paiement dématérialisés au sens de l'article L. 525-4 ne peuvent donner lieu à fourniture d'espèces.
« III.-Afin d'assurer la qualité de la circulation fiduciaire et de limiter les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, un décret précise les modalités de fourniture du service mentionné au I du présent article. Il détermine :
« 1° Le montant minimal de l'opération de paiement d'achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ;
« 2° Le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé dans ce cadre.
« IV.-La Banque de France peut, en cas de menace pour la qualité de la circulation fiduciaire ou d'événement exceptionnel ayant pour conséquence d'entraver de manière significative l'approvisionnement de billets en euros, et après avoir informé le ministre chargé de l'économie, autoriser temporairement un plafond supérieur ou inférieur à celui mentionné au 2° du III et ajuster la liste des instruments de paiement figurant au second alinéa du II. Le ministre chargé de l'économie peut à tout moment mettre fin à ce régime temporaire. »

Article 3

L'article 34 de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du III, le mot : « Etat » est remplacé par le mot : « état » ;
2° Au premier alinéa du VIII, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et sans préjudice des dispositions du VIII bis » ;
3° Après le même VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis.-Jusqu'à dix-huit mois après l'entrée en vigueur de l'acte délégué adopté en vertu du 1 de l'article 98 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée, un décret précise les conditions de cette entrée en vigueur et celles suivant lesquelles les prestataires de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement, d'une part, et les prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes, d'autre part, communiquent de manière sécurisée avec les utilisateurs de services de paiement et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes, selon des modalités conformes aux dispositions relatives aux normes sécurisées de communication prévues par l'acte délégué susmentionné et permettant aux prestataires de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement et aux prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes de continuer à exercer leurs activités. » ;
4° Au premier alinéa du XI, les mots : « mentionnée au premier alinéa du VIII du présent article » sont remplacés par les mots : « définie par le décret mentionné au VIII bis du présent article, et au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur de l'acte délégué adopté en vertu du 1 de l'article 98 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ».