LOI n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 août 2018
Dernière modification : 6 août 2018
Code visé : Code de la route.

Commentaires56


M. Édouard Courtial, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 8 juin 2023

La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a renforcé la responsabilité des vendeurs d'engins neufs en les rendant responsables de la déclaration du véhicule non homologué, rendant ainsi plus facile l'identification systématique des engins. […]

 

Me Arnaud Bernard · consultation.avocat.fr · 8 mars 2023

La loi n°2018-701 du 3 Août 2018 a introduit dans le code la route, un chapitre 6 intitulé « comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route » et créé trois nouveaux articles (L.236-1 à L.236-3).

 

Maître Gauthier Lecocq · LegaVox · 31 août 2022

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Documents parlementaires63

Mesdames, Messieurs, Le phénomène des rodéos motorisés, souvent en milieu urbain, mais également en milieu rural a toujours existé. Néanmoins, nombre de nos concitoyens, mais aussi d'élus locaux et surtout de forces de l'ordre constatent une recrudescence de ce phénomène qui engendre des nuisances sonores importantes mais également une forte insécurité dans l'espace public. Ce constat s'accompagne de l'indignation provoquée par la très faible répression dont font l'objet ces comportements. En effet, l'interpellation en flagrance est dangereuse à mettre en œuvre et les preuves du délit … 
Le présent amendement améliore la rédaction de la proposition de texte actuelle en remplaçant l'expression « inciter à la commission d'une manifestation » par « inciter directement autrui à commettre » l'infraction ainsi que l'expression « en promouvoir la commission » par « faire, par tout moyen, la promotion des faits prévus à l'article L. 236-1 ou d'un tel rassemblement ». En effet, la rédaction du texte actuel est ambiguë dans la mesure où l'expression « inciter à la commission d'une manifestation » pourrait laisser croire qu'est sanctionné celui qui incite à une manifestation au cours … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le titre III du livre II du code de la route est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI
« Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route


« Art. L. 236-1.-I.-Le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« II.-Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en réunion.
« III.-Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende :
« 1° Lorsqu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 2° Lorsque la personne se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
« 3° Lorsque le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.
« IV.-Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas de cumul d'au moins deux des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du III.


« Art. L. 236-2.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait :
« 1° D'inciter directement autrui à commettre les faits mentionnés à l'article L. 236-1 ;
« 2° D'organiser un rassemblement destiné à permettre la commission des faits mentionnés au II du même article L. 236-1 ;
« 3° De faire, par tout moyen, la promotion des faits mentionnés audit article L. 236-1 ou du rassemblement mentionné au 2° du présent article.


« Art. L. 236-3.-Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 encourt également, à titre de peine complémentaire :
« 1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ;
« 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;
« 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 4° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 5° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
« L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. »

Article 2

I.-Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° Le chapitre III est complété par un article L. 243-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 243-3.-Les articles L. 236-1 à L. 236-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du I de l'article L. 236-1, les mots : “ législatives et réglementaires du présent code ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de circulation routière ”. » ;


2° Le chapitre IV est complété par un article L. 244-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 244-3.-Les articles L. 236-1 à L. 236-3 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application du I de l'article L. 236-1, les mots : “ législatives et réglementaires du présent code ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de circulation routière ”. » ;


3° Le chapitre V est complété par un article L. 245-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 245-3.-Les articles L. 236-1 à L. 236-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application du I de l'article L. 236-1, les mots : “ législatives et réglementaires du présent code ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de circulation routière ”. »


II.-Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française :
1° Aux articles LP 261, LP 265, LP 269-1, LP 269-2, LP 269-3, LP 281, LP 281-1, LP 282-1, LP 282-2 et LP 282-3 de la délibération n° 85-1050 AT du 24 juin 1985 portant réglementation générale sur la police de la circulation routière ;
2° Aux articles LP 1er et LP 2 de la délibération n° 96-104 APF du 8 août 1996 relative au transport des matières dangereuses par route ;
3° Aux articles LP 50 et LP 51 de la délibération n° 2000-12 APF du 13 janvier 2000 relative à la modernisation et au développement des transports routiers en Polynésie française.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 août 2018.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin