Article 16 de la LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1)

Entrée en vigueur le

A créé les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 226-3-1
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Commentaire1


Village Justice · 27 août 2018

[…] Le 4° du même article 222-33-2-2 est complété par les mots : « ou par le biais d'un support numérique ou électronique ». VI. Le nouveau délit de sanction du voyeurisme sexuel. L'article 16 de la loi du 3 août 2018 créé un nouveau délit dans le code pénal visant à réprimer le voyeurisme sexuel avec le nouvel article 226-3-1 du code pénal. […] Texte de l'article 226-3-1 du code pénal institué par l'article 16 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 : « Art. 226-3-1.-Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

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Sur l'article 4 bis a, renuméroté article 16
Cet amendement comble une lacune de notre droit pénal qui a été relevée par de nombreux praticiens, en permettant de réprimer les personnes qui, notamment dans les transports en commun, utilisent leur téléphone portable ou de petits appareils photos ou de petites caméras, pour filmer l'entrejambe de femmes, assises ou debout lorsque celles-ci sont en jupe. Juridiquement, la qualification de ces faits est problématique. Il ne peut s'agir d'agression sexuelle car il n'y a pas de contact entre l'auteur et la victime. Il ne peut pas s'agir non plus d'atteinte à la vie privée par captation … Lire la suite…
Sur l'article 4 bis a, renuméroté article 16
M. Philippe Bas, sénateur, président. - Les rapporteurs proposent d'adopter l'article 4 bis A dans la rédaction du Sénat. L'article 4 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat. Lire la suite…
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