Loi Schiappa - LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 août 2018
Dernière modification : 6 août 2018
Codes visés : Code civil, Code de l'action sociale et des familles et 5 autres

Commentaires279


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

La loi du 3 août 2018 précitée a supprimé cette mention et aggravé les peines applicables. 19 Article 227-26 du code pénal. 5 2. – La création de deux nouvelles infractions spéciales par la loi du 21 avril 2021 * Ayant pour origine une proposition de loi déposée au Sénat20, la loi du 21 avril 2021 a créé, « dans le même objectif de mieux protéger les mineurs » 21 , deux nouvelles infractions de viol et d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans22. […] D. – L'examen du grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi pénale 1. – La jurisprudence constitutionnelle * Le principe d'égalité devant la loi pénale trouve, […]

 

Valentina Pugnaghi · Blog de l'université Paris X · 13 juillet 2023

Cela parce que l'Italie fait partie du groupe des pays qui ont ratifié la Convention n.190 (par l'Exécutif en novembre 2021, autorisé par la loi n. 4 du 15 janvier 2021), ce qui signifie qu'elle est déjà en vigueur ; tandis que la France fait partie de l'ensemble des Etats où le pouvoir législatif a autorisé l'Exécutif à ratifier la Convention (par loi n. 1458-2021 du 8 novembre 2021), mais elle n'entrera en vigueur que le 12 avril 2024[6]. […] Le rôle fondamental des juges dans la qualification du harcèlement sexuel en Italie

 

Mme Lise Magnier · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

La circulaire du 3 septembre 2018 relative à la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes rappelle l'importance donnée à l'efficacité de la répression de toutes les formes de violences sexuelles et sexistes, […] afin d'assurer un traitement plus rapide des procédures criminelles et de limiter la pratique de la correctionnalisation, les lois de programmation pour la justice du 23 mars 2019 et celle du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ont prévu l'expérimentation puis la généralisation de la cour criminelle départementale. […] S'agissant de la qualification des infractions sexuelles, […]

 

Décisions8


1CNIL, Délibération du 13 septembre 2018, n° 2018-310

— 

[…] Vu le code pénal ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-II et son chapitre XIII ; Vu la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés; Après avoir entendu M. Jean-François CARREZ, commissaire, en son rapport, et M me Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2021, 20-86.318, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] dès lors que le tribunal saisi de la poursuite n'a pas le pouvoir de modifier les dispositions de l'arrêt, le dernier alinéa de l'article 469 du code de procédure pénale lui interdisant de renvoyer au ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera dans le cas où la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 222-22-1 du code pénal, issues de la loi n°2018-703 du 3 août 2018, selon lesquelles la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes, sont interprétatives.

 

3CEDH, Cour (première section), AFFAIRE D.K. c. ITALIE, 1er décembre 2022, 14260/17

— 

[…] Quiconque, par un seul acte ou une seule omission, enfreint plusieurs dispositions de la loi ou commet plusieurs infractions est passible de la peine qui devrait être infligée pour l'infraction la plus grave, augmentée jusqu'au triple. […] En effet, la Cour a estimé raisonnable l'application, par les juridictions internes, du principe tempus regit actum en ce qui concerne les lois de procédure (Mione c. […]

 

Documents parlementaires+500

Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes NOR : JUSD1805895L/Bleue-1 19 mars 2018 
Mesdames, Messieurs, La persistance des violences sexistes et sexuelles, dont les femmes et les enfants continuent d'être aujourd'hui trop massivement victimes, est intolérable dans un État de droit respectueux du principe républicain d'égalité entre les femmes et les hommes, et soucieux d'assurer à chacun le respect de sa dignité et la protection de son intégrité physique et psychique. L'amélioration de la lutte contre ces violences impose ainsi un renforcement de notre arsenal législatif sur quatre points, conformément aux engagements pris par le Président de la République lors de son … 
Cet amendement est issu de la recommandation n° 16 de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Il permet à tout agent de police judiciaire adjoint et à tout agent assermenté au titre du code des transports de constater la contravention d'outrage sexiste, ce qui permettra de la faire cesser au plus vite. Élargir le nombre d'agents en mesure de relever l'infraction permet en effet de renforcer l'efficacité du dispositif prévu par le projet de loi, notamment dans les transports en commun. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DES MINEURS CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la prescription
Article 1

I.-L'article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code pénal ».
II.-L'article 9-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code pénal ».
III.-L'article 706-47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : «, précédés ou accompagnés d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, » sont supprimés ;
2° Le 2° est complété par les mots : « et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l'article 222-10 dudit code » ;
3° Au 3°, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ».
IV.-Le premier alinéa de l'article 434-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le mot : « eu » est supprimé ;
2° Après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé ».

Chapitre II : Dispositions relatives à la répression des infractions sexuelles sur les mineurs
Article 2

I.-Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 222-22-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 222-23, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « ou sur la personne de l'auteur » ;
3° Le paragraphe 3 de la section 3 est ainsi modifié :
a) A la fin de l'intitulé, les mots : « commis sur les mineurs » sont supprimés ;
b) L'article 222-31-1 est ainsi modifié :


-au premier alinéa, les mots : « sur la personne d'un mineur » sont supprimés ;
-au 3°, les mots : « le mineur » sont remplacés par les mots : « la victime ».


II.-L'article 227-25 du code pénal est ainsi rédigé :


« Art. 227-25.-Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. »


III.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 351 est ainsi rédigé :


« Art. 351.-S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires.
« Lorsque l'accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans si l'existence de violences ou d'une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats. » ;


2° Après le même article 351, il est inséré un article 351-1 ainsi rédigé :


« Art. 351-1.-Le président ne peut poser une ou plusieurs questions prévues aux articles 350 ou 351 que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 706-53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être accompagné, dans les mêmes conditions, par un représentant d'une association conventionnée d'aide aux victimes. »

Article 3

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L'article 222-24 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. » ;
2° L'article 222-28 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. » ;
3° L'article 222-30 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. » ;
4° Après le même article 222-30, il est inséré un article 222-30-1 ainsi rédigé :


« Art. 222-30-1.-Le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. » ;
5° A l'article 222-31, la référence : « 222-30 » est remplacée par la référence : « 222-30-1 ».