LOI n°2018-727 du 10 août 2018
Article 49 de la LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2018
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation :
1° En fixant les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage de bâtiments peut être autorisé, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'ordonnance prévue au II, à déroger à certaines règles de construction sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il parvient, par les moyens qu'il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant ;
2° En prévoyant les conditions dans lesquelles l'atteinte de ces résultats est contrôlée avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme puis à l'achèvement du bâtiment.
En outre, cette ordonnance peut abroger le I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction :
1° En prévoyant la possibilité de plein droit pour le maître d'ouvrage de bâtiments de satisfaire à ses obligations en matière de construction s'il fait application de normes de référence ou s'il apporte la preuve qu'il parvient, par les moyens qu'il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des normes de référence et en fixant les modalités selon lesquelles cette preuve est apportée avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et celles selon lesquelles les résultats atteints sont contrôlés après l'achèvement du bâtiment ;
2° En adoptant une rédaction des règles de construction applicables propre à éclairer, notamment par l'identification des objectifs poursuivis, le maître d'ouvrage sur les obligations qui lui incombent et qu'il respecte selon l'une des modalités prévues au 1° du présent II.
III.-Les ordonnances prévues aux I et II visent à assurer que l'atteinte des résultats est évaluée dans un cadre impartial et en conformité avec les dispositions du titre IV du livre II du code des assurances.
Elles permettent un accès au marché pour des solutions en matière de construction innovantes, en prévoyant des modalités d'évaluation de l'atteinte des résultats équivalents adaptées à la nature de la dérogation.
IV.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues aux I et II du présent article.
Commentaires • 40
La réécriture du Code de la construction et de l'habitation, initiée à l'article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dite loi ESSOC, provient du constat de la nécessité de simplifier la législation, […]
Lire la suite…L'article 49 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance a autorisé le Gouvernement à prendre deux ordonnances afin de faciliter la réalisation de projets de construction et favoriser l'innovation.
Lire la suite…Décision • 1
1. ADLC, Avis 18-A-09 du 03 octobre 2018 relatif à la situation concurrentielle sur les marchés des matériaux de construction à Mayotte et à La Réunion
[…] Pour sa part, la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance prévoit que la réglementation en matière de construction doit passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat Ainsi, des dérogations pourront être demandées dès lors qu'un équipement ou un produit sera susceptible d'atteindre les mêmes résultats que ceux visés par la réglementation. Le projet d'ordonnance pris en vertu de l'habilitation prononcée par l'article 49 de la loi 47 est actuellement soumis à consultation. […]
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