Article 58 de la LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1)

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 12 août 2018

I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L311-15

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L121-8-1, Sct. Sous-section 3 : Installations de production d'énergie renouvelable en mer, Art. L181-28-1

III.-Pour les procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 du code de l'énergie relatives à des installations de production d'énergie renouvelable en mer dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015 et pour lesquelles les contrats prévus à l'article L. 311-12 du même code n'ont pas encore été conclus à la date de publication de la présente loi, le ministre chargé de l'énergie peut demander, préalablement à la conclusion desdits contrats, au candidat retenu d'améliorer son offre, notamment en diminuant le montant du tarif d'achat, en modifiant les modalités de révision ou de versement de ce tarif ou en réduisant la puissance de l'installation, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du cahier des charges mentionné aux articles L. 311-10-1 et L. 311-10-2 dudit code.

L'acceptation par le ministre chargé de l'énergie de l'offre améliorée emporte, en tant que de besoin, mise à jour du cahier des charges mentionné aux mêmes articles L. 311-10-1 et L. 311-10-2 et le contenu de cette offre améliorée s'impose au contrat que le candidat retenu conclut avec Électricité de France conformément à l'article L. 311-12 du même code.

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre la décision du ministre chargé de l'énergie et le contrat administratif mentionnés au deuxième alinéa du présent III ainsi que contre la décision d'approbation par le ministre chargé de l'énergie du modèle de ce contrat.

IV.-Pour les procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 du code de l'énergie relatives à des installations de production d'énergie renouvelable en mer dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015 et pour lesquelles les contrats prévus à l'article L. 311-12 du même code n'ont pas encore été conclus à la date de publication de la présente loi, la décision de l'autorité administrative désignant le candidat retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence peut être abrogée par décret.

Cette abrogation entraîne l'abrogation de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue à l'article L. 311-1 dudit code et la résiliation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime accordée en application de l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques qui est liée au projet, si une telle convention a déjà été conclue.

En cas d'abrogation de la décision désignant le candidat retenu, ce dernier remet au ministre chargé de l'énergie l'ensemble des études menées afin de réaliser son projet, ainsi que l'ensemble des données collectées sur le site ou relatives au site, en particulier les données météorologiques et de vent, météocéaniques, géotechniques et géophysiques et l'ensemble des données à caractère environnemental.

En cas d'abrogation de la décision désignant le candidat retenu, ce dernier est indemnisé de l'ensemble des frais, dûment justifiés et en relation directe avec le projet, exposés entre la date d'adoption de la décision désignant le candidat retenu et la date d'entrée en vigueur du décret d'abrogation mentionné au premier alinéa du présent IV, après déduction des éventuelles subventions publiques versées. Les indemnisations relatives aux études mentionnées au troisième alinéa sont calculées sur la base des frais de réalisation des études dûment justifiés.

L'indemnité comprend également, le cas échéant, les coûts raisonnables et dûment justifiés liés à la rupture des contrats conclus par le candidat retenu pour la réalisation du projet, dès lors que ces contrats ont été conclus à des conditions normales et que leur signature n'a pas été anticipée au-delà de ce qui était nécessaire pour satisfaire aux exigences du cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.

Cette indemnité est exclusive de toute indemnité complémentaire, notamment de l'indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime accordée en application de l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

En cas d'abrogation de la décision du ministre chargé de l'énergie désignant un candidat retenu à l'issue d'une procédure de mise en concurrence en application du premier alinéa du présent IV, le ministre chargé de l'énergie lance, dans un délai ne pouvant excéder six mois, une nouvelle procédure de mise en concurrence relative à des installations de production d'énergie renouvelable en mer d'une puissance au moins égale et sur la même zone géographique ou sur une zone géographique à proximité. La saisine préalable de la Commission nationale du débat public prévue à l'article L. 121-8-1 du code de l'environnement s'applique à la procédure prévue au présent IV.

V.-Pour les procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 du code de l'énergie relatives à des installations de production d'énergie renouvelable en mer dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges et la convention de raccordement, y compris les coûts échoués en cas d'abandon de la procédure de mise en concurrence ou d'abrogation de la décision désignant le candidat retenu en application du IV du présent article. Les éventuelles modifications de ces conditions à l'initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier.

Le gestionnaire du réseau public de transport rembourse au candidat retenu, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'intégralité des sommes perçues au titre du raccordement.

En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués correspondant au coût du capital immobilisé par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du raccordement.

La composante du prix de l'électricité correspondant au coût du raccordement au réseau public de transport est supprimée de l'offre du candidat retenu et du tarif d'achat de l'électricité produite versé au producteur dans le cadre du contrat conclu en application de l'article L. 311-12 du code de l'énergie.

VI.-La concession d'utilisation du domaine public maritime relative aux ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer peut prévoir une occupation ou une utilisation de ce domaine à titre gratuit pendant la durée du contrat conclu en application de l'article L. 311-12 du code de l'énergie.

Le présent VI est applicable aux concessions d'utilisation du domaine public maritime relatives aux ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer déjà conclues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

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Entrée en vigueur le 12 août 2018

Commentaires19


www.franklin-paris.com · 2 février 2023

Le juge administratif relève que le caractère facultatif de la procédure dite d'amélioration de l'offre du candidat prévue à l'article 58 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pouvant être mise en œuvre après la désignation du candidat retenu et avant la conclusion du contrat d'achat d'électricité, devait être regardée comme distincte de la procédure générale de passation permettant de départager les candidats de manière objective, transparente et non discriminatoire […] Cet arrêté réduit le délai prévu à l'article 50.2.1 du CCAG Travaux relatif au cas de droit à résiliation du marché pour ordre de service tardif – il passe de six à quatre mois -, ainsi que le délai prévu à l'article 18.1, à partir duquel le titulaire du marché peut se prévaloir d'un préjudice à ce titre.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

Le III de l'article 58 de la loi du 10 août 2018 dite pour un État au service d'une société de confiance, a créé, lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, une procédure de mise en concurrence particulière dite « d'offre améliorée » se situant après les procédures de mise en concurrence et avant la signature […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 8 décembre 2022

Dans le cadre des procédures de mise en concurrence relatives à des installations de production d'énergie renouvelable en mer, une procédure d'amélioration de l'offre du candidat a été instituée par le III de l'article 58 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.

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Décisions4


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 440628
Rejet

La procédure d'amélioration de l'offre du candidat créée par le III de l'article 58 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, qui intervient en aval de l'appel d'offres permettant de départager les candidats selon une procédure objective, transparente et non discriminatoire ne porte par elle-même aucune atteinte aux principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats énoncés par l'article 8 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et repris à l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie.

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 24 janvier 2020, 19NT00915, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 44. Si les requérantes font valoir qu'à la suite la mise en oeuvre de l'article 58 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, le ministre a accepté, préalablement à la conclusion du contrat d'achat pour l'électricité produite prévu par l'article L. 311-12 du code de l'énergie, l'offre améliorée présentée par la société Éoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier, la diminution du montant du tarif d'achat en résultant n'emporte aucune incidence sur la demande d'autorisation sollicitée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement dont le dossier a été soumis à l'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 13 mars 2020, 19NT01715, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 novembre 2018 du ministre de la transition écologique et solidaire relèvent de la compétence du Conseil d'État en vertu du 3 e alinéa du III de l'article 58 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance ; […] – la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;

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Sur l'article 34, renuméroté article 58
_______________________________________________________________________ 207 ARTICLE 34 – MODERNISATION ET SIMPLIFICATION DES REGLES APPLICABLES AUX APPELS D'OFFRE EOLIENS, SIMPLIFICATION DES REGLES POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES ____________________________________________ 214 Lire la suite…
Sur l'article 34, renuméroté article 58
Mesdames, Messieurs, La France c'est l'État, pourrait-on croire - quand on mesure son poids, son prestige, et l'ampleur de son champ d'action. Et la France a effectivement la chance d'avoir un service public de grande qualité grâce à des agents habités par le sens de l'intérêt général. Mais la France ce sont les Français. Ils ne supportent plus ce qui les paralyse tout en appelant la protection de l'État et ses arbitrages. Plus que d'agir en les servant, l'État est souvent conduit à administrer des procédures. Chaque demande sociale crée un formalisme supplémentaire avec ses contraintes et … Lire la suite…
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