LOI n°2018-727 du 10 août 2018
Article 23 de la LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1)
Entrée en vigueur le Invalid DateTime
- Code des relations entre le public et l'administrationArt. L552-3, Art. L562-3, Art. L572-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code des relations entre le public et l'administrationSct. Section 5 : Certificat d'information , Art. L114-11
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Il est aussi lié au nouveau droit à se faire contrôler (et à se prévaloir des résultats de ce contrôle) prévu par le nouvel article L. 124-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et avec le certificat d'information prévu par l'article 23 de cette même loi.
Lire la suite…Il est aussi lié au nouveau droit à se faire contrôler (et à se prévaloir des résultats de ce contrôle) prévu par le nouvel article L. 124-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et avec le certificat d'information prévu par l'article 23 de cette même loi.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 13 septembre 2022, n° 2102690
[…] Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d'une proposition de rectification ou, dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, […]
Lire la suite…- Contribuable·
- Procédures fiscales·
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- Intérêts moratoires·
- Administration·
- Assurance-vie·
- Amende·
- Finances publiques
Il est aussi lié au nouveau droit à se faire contrôler (et à se prévaloir des résultats de ce contrôle) prévu par le nouvel article L. 124-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et avec le certificat d'information prévu par l'article 23 de cette même loi.
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