LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
Article 41 de la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 159 (V)
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° D'organiser le recouvrement, l'affectation et le contrôle, par les organismes chargés du recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et par les organismes mentionnés aux d et f de l'article L. 5427-1 du code du travail, de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, de la contribution destinée au financement du compte personnel de formation des titulaires d'un contrat à durée déterminée, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives, des contributions au développement du dialogue social décidées par accord national interprofessionnel ou de branche et des contributions spécifiques mentionnées à l'article L. 6131-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;
2° D'harmoniser à cette fin l'état du droit, en particulier le code du travail, le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime ;
3° D'assurer la cohérence des textes et d'abroger les dispositions devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance ;
4° De prévoir le transfert de recouvrement par les organismes chargés du recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2 du code du travail ;
5° D'organiser les modalités de la répartition du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2 du code du travail ;
6° D'organiser le recouvrement, l'affectation et le contrôle, par la caisse de prévoyance sociale mentionnée au d de l'article L. 5427-1 du même code, des contributions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives.
II.-Un décret fixe la liste des informations relatives aux entreprises qui doivent être communiquées à France compétences et aux opérateurs de compétences par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 30 septembre 2019, 431317, Inédit au recueil Lebon
[…] – la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ; […] Aux termes du I de l'article L. 6332-1 du code du travail, […] Enfin, aux termes du B du III de l'article 37 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : » (…) du 1 er janvier 2019 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la présente loi ou au plus tard le 31 décembre 2020 : / 1° A l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, […]
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