Article 68 de la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)

Chronologie des versions de l'article

Version07/09/2018
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L1222-9

II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 34 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Documents parlementaires33

Sur l'article 40 bis, renuméroté article 68
L'objet de cet amendement est de faciliter le recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés. Il prévoit d'une part que l'employeur doit motiver une décision de refus dans les cas où il n'y a ni accord collectif ni charte prévus pour recourir au télétravail et d'autre part de prévoir les modalités d'accès à une organisation en télétravail aux travailleurs handicapés dans le cadre d'un accord collectif et d'une charte. Lire la suite…
Sur l'article 40 bis, renuméroté article 68
L'objet de cet amendement est de faciliter le recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés. Il prévoit d'une part que l'employeur doit motiver une décision de refus dans les cas où il n'y a ni accord collectif ni charte prévus pour recourir au télétravail et d'autre part de prévoir les modalités d'accès à une organisation en télétravail aux travailleurs handicapés dans le cadre d'un accord collectif et d'une charte. Lire la suite…
Sur l'article 40 bis, renuméroté article 68
On ne peut être que favorable aux facilitations du recours au télétravail aux personnes handicapées, par ailleurs déjà prévu par le droit en vigueur. Cet article renforce leurs droits en prévoyant que le refus d'un employeur de leur accorder un aménagement en télétravail doit être systématiquement motivé. Néanmoins, afin de ne pas exposer les employeurs à certains abus, il paraît plus judicieux de viser précisément les travailleurs bénéficiaires de l'OETH comme titulaires exclusifs de ce droit, et non les travailleurs handicapés définis au sens large. Lire la suite…
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