Article 105 de la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)

Chronologie des versions de l'article

Version07/09/2018

Entrée en vigueur le 7 septembre 2018

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L1153-5, Art. L1153-5-1, Art. L2314-1, Art. L2315-18

IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 septembre 2018

Commentaires21


1Commentaire de la décision n° 2021-947 QPC du 19 novembre 2021, Syndicat national de l’encadrement du groupe Carrefour CFE-CGC [Qualité d’électeur aux élections…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2021

Chapitre IV : Composition, élections et mandat Section 1 : Composition ­ Article L. 2314-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019 Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 105 (V) Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. […]

 Lire la suite…

2Le harcèlement (Partie V – Le harcèlement sexuel)
www.Brochard-Avocat.com · 13 décembre 2020

[…] « Conformément à l'article 105 IV de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2019. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires43

Sur l'article 62, renuméroté article 105
LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES AU TRAVAIL _________________________________ 434 Article 61 - Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ___________________ 434 Article 62 - Obligation pour l'employeur d'afficher les voies de recours civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des services compétents. ___ 442 Lire la suite…
Sur l'article 62, renuméroté article 105
Dans les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, les salariés confrontés à des situations de harcèlement sexuel ou d'agissement sexiste ne bénéficient pas toujours de procédures et d'interlocuteurs bien identifiés. Or, il est essentiel de fournir aux salariés les moyens de connaitre leurs droits en la matière ainsi que de solliciter les acteurs et les instances compétences. Par conséquent, le présent amendement propose de mettre en place dans chaque entreprise d'au moins 250 salariés un interlocuteur spécifiquement en charge d'orienter, d'informer, et d'accompagner … Lire la suite…
Sur l'article 62, renuméroté article 105
Cet amendement vise à créer au sein de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) un référent, désigné parmi ses membres, chargé de lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail. Il s'agit, avec cette mesure, de renforcer la capacité des élus, qui sont compétents en matière de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes et détenteurs du droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, à être identifiés par les salariés comme recours possible et à renforcer leur capacité à proposer des modalités d'action et de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion