Article 3 de la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)

Chronologie des versions de l'article

Version07/09/2018

Entrée en vigueur le 7 septembre 2018

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6111-6-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6111-3, Art. L6111-6

II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III.-Jusqu'à la désignation par France compétences des opérateurs en application du 4° de l'article L. 6123-5 du code du travail, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, les organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6 dudit code.

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2018

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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21 janvier 2021, 431492, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ; […] 3. Le décret du 28 décembre 2018, dont le Conseil national de l'ordre des médecins demande l'annulation pour excès de pouvoir, précise les conditions de cette expérimentation, qui déroge au principe fixé par l'article L. 4624-1 du code du travail selon lequel le suivi individuel de l'état de santé et notamment la visite d'information et de prévention sont assurés par un médecin du travail, en permettant que cette visite soit réalisée par un médecin de ville lorsqu'aucun médecin du travail ou autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1 n'est disponible pour réaliser cette visite dans les deux mois suivant l'embauche.

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  • Apprenti·
  • Prévention·
  • Service de santé·
  • Décret·
  • Ordre des médecins·
  • Santé au travail·
  • Médecin du travail·
  • Information·
  • Ville·
  • Code du travail

2Conseil d'État, 1ère chambre, 23 février 2022, 446165, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;

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  • Formation professionnelle·
  • Collecte·
  • Non-salarié·
  • Travailleur indépendant·
  • Professions médicales·
  • Financement·
  • Contribution·
  • Travailleur·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale
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Documents parlementaires156

Sur l'article 3, renuméroté article 3
FORMATION ___________________________________________________________________ 19 Articles 1er et 2 - Rénovation du compte personnel de formation et adaptation des dispositions du compte personnel d'activité et du compte engagement citoyen _________________________ 19 Article 3 - Conseil en évolution professionnelle ____________________________________ 43 Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 3
Cet amendement vise à faire en sorte que le conseil en évolution professionnelle se fasse en lien avec les besoins économiques et sociaux du pays et non exclusivement en prenant en compte les besoins économiques. Une fois encore, il nous semble important de rappeler que le travail n'est pas exclusivement voué à la satisfaction des besoins de l'économie capitaliste. En France, le travail répond aussi à des besoins en service public, en santé, en solidarité, en préservation de l'environnement… Aussi, il nous semble utile de préciser que pour des raisons pragmatiques, le conseil en évolution … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 3
Le présent amendement vise à prendre en compte dans la définition des missions du conseil en évolution professionnelle l'aspect d'identification des besoins de la personne. Le conseil en évolution professionnel, en tant que dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé, ne peut pas se contenter que de mettre en œuvre les projets de formation. L'opérateur doit réaliser pour les personnes le nécessitant une véritable évaluation de leurs besoins et potentiels afin qu'elles soient en capacité de construire un projet de formation cohérent. Lire la suite…
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