LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
Article 116 de la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Section 4 bis : Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, Art. L1251-58-1, Art. L1251-58-2, Art. L1251-58-3, Art. L1251-58-4, Art. L1251-58-5, Art. L1251-58-6, Art. L1251-58-7, Art. L1251-58-8
II.-Les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015 sur le fondement du chapitre Ier de l'accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires sont présumés conformes à l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, sans préjudice des contrats ayant fait l'objet de décisions de justice passées en force de chose jugée.
Commentaires • 5
Décisions • 17
[…] En l'espèce, l'article 116 de la loi du 5 septembre 2018 dispose que les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et 19 août 2015 sur le fondement du chapitre 1er de l'accord du 10 juillet 2013, sont présumés conformes à l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. Elle a créé de nouveaux articles au sein du code du travail dans une section intitulée « Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire ».
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[…] Vu la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, […] En l'espèce, l'article 116 de la loi du 5 septembre 2018 dispose que les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et 19 août 2015 sur le fondement du chapitre 1er de l'accord du 10 juillet 2013, sont présumés conformes à l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 24 février 2020, n° 18/19415
[…] En l'espèce, l'article 116 de la loi du 5 septembre 2018 dispose que les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et 19 août 2015 sur le fondement du chapitre 1 er de l'accord du 10 juillet 2013, sont présumés conformes à l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. Elle a créé de nouveaux articles au sein du code du travail dans une section intitulée « Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire ».
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