LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)

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2CDI intérimaire : un dispositif de protection du salarié intérimaire, et non de flexibilité pour l’entreprise utilisatrice
Par yannick Pagnerre, Professeur Agrégé, Université Paris-saclay, Evry-val-d'essonne · Dalloz · 6 mars 2024

3Plasseraud IP obtient le score de 95/100 à l'Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au titre de l'année 2023
www.plass.com · 1er mars 2024

La Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 impose aux entreprises une obligation de résultat en matière d'égalité professionnelle Femmes-Hommes, en instaurant l'Index de l'égalité professionnelle. Ce dernier agrège plusieurs indicateurs afin de mesurer les progrès réalisés par les entreprises dans ce domaine.

 

Décisions380


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 24 février 2020, n° 18/19241

Infirmation partielle — 

[…] Enfin, la loi Penicaud 2, loi de validation, a dit que les « contrats de travail à durée indéterminée intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015 sur le fondement du chapitre Ier de l'accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires sont présumés conformes à l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ». Les lois de validation empêchent toute contestation portant sur les actes qu'elles valident rétroactivement.

 

2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 5 octobre 2023, n° 21/04855

Infirmation partielle — 

[…] En revanche l' accord de performance collective, instauré par la loi du 5 septembre 2018, permet à l'employeur , faute pour le salarié d'accepter les termes de l'accord, d'engager contre lui une procédure de licenciement fondée non pas sur un motif économique mais sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse . Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14.

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 24 février 2020, n° 18/19013

Infirmation partielle — 

[…] Vu la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, […] Les accords collectifs de branche étendus sont assimilés à des lois en raison de leur caractère normatif, supra contractuel.

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … 
PROJET DE LOI pour la liberté de choisir son avenir professionnel NOR : MTRX1808061L/Bleue-1 26 avril 2018 2 
Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES
Chapitre Ier : Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation
Article 1

I.-Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article L. 6323-2, les mots : « en heures » sont remplacés par les mots : « en euros » ;
2° L'article L. 6323-3 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6323-3.-Les droits inscrits sur le compte personnel de formation demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.
« Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire remplit l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5421-4.
« Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les droits inscrits sur le compte personnel de formation au titre du compte d'engagement citoyen en application de l'article L. 5151-9 demeurent mobilisables pour financer les actions de formation destinées à permettre aux volontaires, aux bénévoles et aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. » ;


3° L'article L. 6323-4 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6323-4.-I.-Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34.
« II.-Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par :
« 1° Le titulaire lui-même ;
« 2° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;
« 3° Un opérateur de compétences ;
« 4° L'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
« 5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
« 6° L'Etat ;
« 7° Les régions ;
« 8° Pôle emploi ;
« 9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 du présent code ;
« 10° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 11° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
« 12° Une autre collectivité territoriale ;
« 13° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ;
« 14° L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du présent code.
« III.-A l'exception du titulaire du compte personnel de formation, les financeurs mentionnés au II peuvent alimenter le compte du titulaire. Les sommes correspondant à cette alimentation supplémentaire sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


4° L'article L. 6323-5 est abrogé ;
5° L'article L. 6323-6 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6323-6.-I.-Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.
« II.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :
« 1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ;
« 2° Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ;
« 3° La préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;
« 4° Les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;
« 5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions. » ;


6° L'article L. 6323-7 est abrogé ;
7° L'article L. 6323-8 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I.-Chaque titulaire d'un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1. » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « des droits inscrits ou mentionnés » sont remplacés par les mots : « et l'utilisation des droits inscrits » ;
c) Le III est abrogé ;


8° L'article L. 6323-9 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6323-9.-La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l'article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d'utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1. » ;


9° L'article L. 6323-10 est ainsi modifié :
a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;
b) Le mot : « supplémentaires » est remplacé par les mots : « en droits complémentaires » ;
10° Les deux premiers alinéas de l'article L. 6323-11 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à la fin de cette année dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à la fin de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée.
« En outre, le compte d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 5212-13 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.
« Un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d'alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dès lors qu'elles sont assorties d'un financement spécifique à cet effet.
« Un accord d'entreprise ou de groupe peut définir les actions de formation éligibles au sens de l'article L. 6323-6 pour lesquelles l'employeur s'engage à financer, dans les conditions définies par cet accord, les abondements prévus au 2° du II de l'article L. 6323-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6323-2. Dans ce cas, l'entreprise peut prendre en charge l'ensemble des frais et peut demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné.
« Tous les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sur la base du rapport de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l'article L. 6333-5, le ministre chargé de la formation professionnelle saisit le conseil d'administration de France compétences pour un avis relatif à l'actualisation des droits au compte personnel de formation, compte tenu de l'évolution générale des prix des biens et services et, plus particulièrement, de l'observation des coûts des organismes de formation par France compétences, telle que mentionnée au 6° de l'article L. 6123-5. Une fois cet avis recueilli, une éventuelle actualisation des droits à l'alimentation annuelle du compte personnel de formation et des plafonds mentionnés au présent article ainsi qu'aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34 est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
11° A la fin de l'article L. 6323-11-1, les mots : « de quarante-huit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures » sont remplacés par les mots : « d'un montant annuel et d'un plafond, exprimés en euros et fixés par décret en Conseil d'Etat, supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11 » ;
12° Le même article L. 6323-11-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant et ce plafond sont portés à un niveau au moins égal à 1,6 fois ceux prévus au premier alinéa du même article L. 6323-11. » ;
13° A la fin de l'article L. 6323-12, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « de la durée du travail effectuée » ;
14° L'article L. 6323-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et l'entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement. » ;
b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « à l'organisme paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 6362-10 » ;
c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Le contrôle et le contentieux de ce versement sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. » ;
15° A l'article L. 6323-14, les mots : « signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel » sont remplacés par les mots : « gestionnaires d'un opérateur de compétences » ;
16° L'article L. 6323-15 est ainsi modifié :
a) Le mot : « supplémentaires » est supprimé ;
b) Les mots : « des heures qui sont créditées » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits » ;
17° L'article L. 6323-16 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6323-16.-Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l'article L. 6323-6. » ;


18° L'article L. 6323-17 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6323-17.-Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d'absence à l'employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation. » ;


19° La sous-section 2 de la section 2 est complétée par des articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 ainsi rédigés :


« Art. L. 6323-17-1.-Tout salarié mobilise les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d'une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d'un positionnement préalable au suivi de l'action de formation afin d'identifier ses acquis professionnels permettant d'adapter la durée du parcours de formation proposé. Il bénéficie d'un congé spécifique lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail.


« Art. L. 6323-17-2.-I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d'ancienneté n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13, ni pour le salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n'a pas suivi d'action de formation entre son licenciement et son réemploi.
« II.-Le projet du salarié peut faire l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.
« Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6. Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable prévu à l'article L. 6323-17-1, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié.
« Les modalités d'accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Un système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 est mis en œuvre par France compétences. Ses règles de création et d'alimentation sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 6323-17-3.-La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l'action de formation.


« Art. L. 6323-17-4.-La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce projet est assimilé à une période de travail :
« 1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;
« 2° A l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.


« Art. L. 6323-17-5.-Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret.
« La rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6.
« Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés.


« Art. L. 6323-17-6.-Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l'autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1. Elle est dotée de la personnalité morale. Cette commission atteste également du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1. Elle suit la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional. L'agrément de cette commission est accordé au regard des critères mentionnés aux 1°, 3° et 5° du II de l'article L. 6332-1-1 et de leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens.
« Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Les frais de gestion correspondant aux missions de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, dans la limite d'un plafond déterminé en pourcentage des ressources reçues par la commission, en application du 5° de l'article L. 6123-5.
« Les commissions sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat et aux obligations mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-1-1.
« En cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de la commission, un administrateur est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle. L'administrateur prend toute décision pour le compte de la commission, afin de rétablir son fonctionnement normal.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. » ;


20° L'article L. 6323-20 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6323-20.-Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1 sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6.
« Les modalités selon lesquelles ces prises en charges sont réalisées sont déterminées par décret. » ;


21° Les deux premiers alinéas de l'article L. 6323-20-1 sont ainsi rédigés :
« Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L. 6331-4 à un opérateur de compétences mobilise son compte personnel de formation en application de l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-4 à un opérateur de compétences, le salarié qu'elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;
22° L'article L. 6323-21 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6323-21.-Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi :
« 1° Les formations mentionnées à l'article L. 6323-6 ;
« 2° Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1. » ;


23° L'article L. 6323-22 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6323-22.-Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, Pôle emploi ou l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, son compte personnel de formation est débité du montant de l'action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. Dans ce cas, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. » ;


24° L'article L. 6323-23 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6323-23.-Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 si la prise en charge de l'action est effectuée sans financement complémentaire ou dans la limite du droit acquis du compte personnel en cas de financement complémentaire. Ce financement complémentaire correspond à toute aide individuelle à la formation du demandeur d'emploi. » ;


25° La section 3 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« Dispositions d'application


« Art. L. 6323-24-1.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. » ;


26° L'article L. 6323-25 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6323-25.-Les droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs sont financés conformément aux modalités de répartition de la contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du présent code et à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;


27° A l'article L. 6323-26, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;
28° L'article L. 6323-27 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant annuel, exprimé en euros, dans la limite d'un plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata du temps d'exercice de l'activité au cours de l'année. » ;
29° A l'article L. 6323-28, les mots : « des heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné » ;
30° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 6323-29, les mots : « l'organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de compétences » ;
31° L'article L. 6323-30 est abrogé ;
32° L'article L. 6323-31 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6323-31.-Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l'article L. 6323-6. » ;


33° L'article L. 6323-32 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6323-32.-Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1. » ;


34° A la première phrase de l'article L. 6323-33, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;
35° L'article L. 6323-34 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6323-34.-L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant exprimé en euros, par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail, dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6, ainsi que les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1. » ;


36° A la fin de l'article L. 6323-35, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits sur le compte » ;


37° L'article L. 6323-36 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6323-36.-L'établissement ou le service d'aide par le travail verse à l'opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus à 0,35 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant ainsi que le taux de la contribution sont définis par décret. » ;


38° L'article L. 6323-37 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6323-37.-Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant inscrit sur le compte ou au plafond mentionné à l'article L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d'abondements complémentaires. Outre les abondements mentionnés à l'article L. 6323-4, ces abondements peuvent être financés par les entreprises dans le cadre d'une mise à disposition par l'établissement ou le service d'aide par le travail mentionnée à l'article L. 344-2-4 du code de l'action sociale et des familles. » ;


39° L'article L. 6323-38 est abrogé ;
40° L'article L. 6323-41 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6323-41.-Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du titulaire qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1. » ;


41° La section 5 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« Dispositions d'application


« Art. L. 6323-42.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. »


II.-Le chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :


« Chapitre III
« Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations


« Section 1
« Missions


« Art. L. 6333-1.-La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées au a du 3° de l'article L. 6123-5 et aux articles L. 6331-6, L. 6323-36 et L. 6332-11.
« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 6323-11 et aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34.


« Art. L. 6333-2.-La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des ressources supplémentaires mentionnées au VI de l'article L. 2254-2 et aux articles L. 6323-4, L. 6323-11, L. 6323-13, L. 6323-14, L. 6323-29 et L. 6323-37.


« Art. L. 6333-3.-La Caisse des dépôts et consignations reçoit les ressources supplémentaires prévues par un accord collectif de branche et destinées à financer l'abondement du compte personnel de formation. Cet accord détermine les priorités et modalités d'abondement.
« Elle peut également recevoir des ressources supplémentaires destinées à financer l'abondement du compte personnel de formation versées à cet effet par l'employeur hors accord collectif d'entreprise ou de branche.


« Art. L. 6333-4.-La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d'attribution des marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du compte personnel de formation ainsi qu'à conclure ces marchés et à assurer le suivi de leur exécution.
« La Caisse des dépôts et consignations peut conclure avec toute personne morale des conventions, notamment financières, dont l'objet est de promouvoir le développement de la formation professionnelle continue pour tout ou partie des titulaires du compte personnel de formation.


« Art. L. 6333-5.-La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l'Etat une convention triennale d'objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 destinée à financer les frais de mise en œuvre de ses missions, dont le financement des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés aux articles L. 5151-6, L. 6111-7 et L. 6323-8.
« La Caisse des dépôts et consignations rend compte trimestriellement à France compétences de l'utilisation de ses ressources et de ses engagements financiers dans des conditions prévues par décret.
« Elle élabore un rapport annuel de gestion du compte personnel de formation remis à France compétences.
« Ce rapport est transmis au Parlement et aux ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.


« Section 2
« Gestion


« Art. L. 6333-6.-La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources sont mutualisées dès réception.
« Les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 font l'objet d'un suivi comptable distinct.
« Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour l'année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.


« Art. L. 6333-7.-La Caisse des dépôts et consignations conclut avec les régions, Pôle emploi, l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, les opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les organismes mentionnés à l'article L. 6332-9 et tout autre organisme intervenant dans le suivi ou la gestion des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires des conventions définissant les modalités de gestion permettant le suivi de ces droits.


« Section 3
« Dispositions d'application


« Art. L. 6333-8.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »


III.-L'article L. 6111-7 du code du travail est ainsi rédigé :


« Art. L. 6111-7.-Les informations relatives à l'offre de formation, définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont collectées au sein d'un système d'information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret.
« Ce système est alimenté par :
« 1° Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, pour les formations qu'ils financent ;
« 2° Les prestataires d'actions mentionnés à l'article L. 6351-1.
« France compétences communique à la Caisse des dépôts et consignations la liste des opérateurs du conseil en évolution professionnelle qu'elle finance.
« Ce système d'information identifie les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l'article L. 6323-6. Ce système d'information national est publié en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable. »


IV.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du VI de l'article L. 2254-2, les mots : « heures créditées » sont remplacés par les mots : « droits crédités » ;
2° L'article L. 4162-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;
b) La référence : « L. 6111-1 » est remplacée par la référence : « L. 6323-1 » ;
3° L'article L. 4163-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;
b) A la fin, la référence : « L. 6111-1 » est remplacée par la référence : « L. 6323-1 » ;
4° Au second alinéa de l'article L. 6353-10, la référence : « au III de l'article L. 6323-8 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 6323-9 ».
V.-A l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, la référence : « L. 6111-1 » est remplacée par la référence : « L. 6323-1 ».
VI.-Au 3° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « au III de l'article L. 6323-8 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 6323-9 ».
VII.-A.-Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est abrogé.
B.-Les conditions de la dévolution des biens des organismes paritaires agréés en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation au A et au premier alinéa du présent B, les organismes paritaires agréés en application des articles L. 6333-1 ou L. 6333-2 du même code assurent jusqu'à leur terme la prise en charge financière des congés individuels de formation accordés avant le 1er janvier 2019. Le cas échéant, les conventions triennales d'objectifs et de moyens qu'ils concluent avec l'Etat en application de l'article L. 6333-7 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont prolongées jusqu'à ce terme.
VIII.-Les heures acquises au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation au 31 décembre 2018 sont converties en euros selon des modalités définies par décret.
IX.-A.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
B.-A titre transitoire, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 6323-20, dans sa rédaction résultant du 20° du I, est complété par les mots : « ou par l'opérateur de compétences » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 6323-23, dans sa rédaction résultant du 24° du I, après la référence : « L. 6331-1 », sont insérés les mots : « ou par la région ou par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 » ;
3° L'article L. 6323-32 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6323-32.-Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 ou par le fonds d'assurance-formation de non-salariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève.
« Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par l'organisme mentionné au même article L. 6333-1 ou par l'opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.
« Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 ou par l'opérateur de compétences mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68. » ;


4° L'article L. 6323-41, dans sa rédaction résultant du 40° du I, est complété par les mots : « ou par l'opérateur de compétences dont relève l'établissement ou le service d'aide par le travail ».
X.-Les organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, assurent les missions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, jusqu'au 31 décembre 2019.
XI.-Le II de l'article 78 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.
XII.-Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le conseil d'administration de l'opérateur de compétences peut décider de financer l'abondement du compte personnel de formation des salariés, avec la contribution relative au compte personnel de formation, dans des conditions définies par celui-ci.

Article 2

I.-Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 5151-2 est ainsi modifié :
a) Au début de la deuxième phrase, les mots : « A compter de la date à laquelle son titulaire à fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite » sont remplacés par les mots : « Lorsque son titulaire remplit l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5421-4 » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° L'article L. 5151-4 est abrogé ;
3° Au 1° de l'article L. 5151-7, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par le mot : « droits » ;
4° L'article L. 5151-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par les mots : « droits comptabilisés en euros, inscrits » ;
b) Le 7° est ainsi rétabli :
« 7° L'aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d'autonomie dans les conditions prévues à l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Un accord collectif de branche détermine les modalités permettant d'acquérir les droits à la formation ;
« b) Les droits à la formation acquis à ce titre font l'objet d'une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche professionnelle concernée ; »
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par les mots : « droits inscrits » ;
5° L'article L. 5151-10 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « la durée nécessaire à l'acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation » sont remplacés par les mots : « le montant des droits acquis en fonction de la durée consacrée à cette activité, dans la limite d'un plafond » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
6° L'article L. 5151-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l'article L. 5151-11, les mots : « heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « droits mentionnés » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :


-[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].
-la référence : « à l'article L. 724-3 » est remplacée par la référence : « au chapitre IV du titre II du livre VII » ;


c) [dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].
II.-[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].
III.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport sur le financement du compte engagement citoyen, sur les modalités de sa mobilisation actuelle et sur l'utilisation qui en est faite.

Article 3

I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 6111-3, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier » ;
2° L'article L. 6111-6 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6111-6.-Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel.
« Le conseil est gratuit et est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation mentionné à l'article L. 6111-3. L'opérateur du conseil en évolution professionnelle accompagne la personne dans la formalisation et la mise en œuvre de ses projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les compétences de la personne, les qualifications et les formations répondant aux besoins qu'elle exprime ainsi que les financements disponibles.
« Il accompagne les salariés dans le cadre de leurs projets de transition professionnelle prévus à l'article L. 6323-17-1.
« L'offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.
« Sous réserve de l'article L. 6111-6-1, le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1, par Pôle emploi, par l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'Association pour l'emploi des cadres ainsi que par les opérateurs désignés au titre du 4° de l'article L. 6123-5, après avis du bureau du comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3. Les opérateurs régionaux sont financés par France compétences et sélectionnés sur la base d'un appel d'offres national.
« Ces institutions, organismes et opérateurs assurent l'information directe des personnes sur les modalités d'accès à ce conseil et sur son contenu, selon des modalités définies par voie réglementaire. » ;


3° La section 3 est complétée par un article L. 6111-6-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 6111-6-1.-Les organismes chargés du conseil en évolution professionnelle partagent les données relatives à leur activité de conseil dans les conditions prévues à l'article L. 6353-10.
« Ceux d'entre eux qui ne remplissent pas cette obligation perdent le bénéfice des dispositions mentionnées à l'article L. 6111-6, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. »


II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III.-Jusqu'à la désignation par France compétences des opérateurs en application du 4° de l'article L. 6123-5 du code du travail, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, les organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6 dudit code.