Article 34 de la LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/2018

Entrée en vigueur le 25 octobre 2018

L'Agence française de développement et les sociétés ou établissements publics qui lui sont liés au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts ne peuvent participer au financement d'un projet si l'actionnaire de contrôle est immatriculé dans un Etat ou territoire considéré comme non coopératif au sens de l'article 238-0 A du même code, sauf si cet actionnaire établit que son immatriculation est justifiée par un intérêt économique réel dans l'Etat ou le territoire concerné ou lorsque le projet financé est réalisé dans l'Etat ou le territoire concerné.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2018

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Documents parlementaires23

Sur l'article 11 bis, renuméroté article 34
Cet amendement vise à donner une valeur législative au code de conduite du groupe AFD et de l'appliquer à l'ensemble des États et territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts. Afin de ne pas interdire tout projet de développement, même légitime, ce qui pourrait nuire aux populations des pays concernés, l'interdiction est restreinte au cas où l'actionnaire de contrôle est immatriculé dans un État ou territoire non coopératif. Lire la suite…
Sur l'article 11 bis, renuméroté article 34
Le présent amendement introduit une clause de sauvegarde afin d'éviter que des projets ne puissent se faire au seul motif que leur actionnaire de contrôle est immatriculé dans un État ou territoire non coopératif, lorsque cette immatriculation répond à des considérations légitimes. Une telle clause figure déjà dans la politique de financement du groupe AFD, elle est non seulement opportune, mais aussi nécessaire pour éviter que la consécration législative de cette politique ne revête un caractère trop restrictif. Lire la suite…
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