LOI n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 9 novembre 2018
Codes visés : Code général des collectivités territoriales, Code pénal

Commentaires55


Mme Laurence Garnier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 23 novembre 2023

Il peut s'agir d'une commune qui s'est conformée aux obligations imposées par le schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou d'une commune qui n'est pas inscrite à ce schéma. […]

 

Décisions8


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-805 QPC du 27 septembre 2019, Union de défense active des forains et autres [Obligation d'accueil des gens du voyage et…

Non conformité — 

[…] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites.

 

2Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 1 juillet 2019, 430064, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] – la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 ; […] Ces dispositions, issues des lois du 29 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, qui présentent des différences substantielles avec celles sur lesquelles le Conseil constitutionnel s'est prononcé dans la décision n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010, dans leur rédaction issue des lois des lois du 5 mars et du 20 décembre 2007, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution. […]

 

3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 23 décembre 2020, 430064, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; – la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ; – la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 ; – le décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 ; – la décision n° 430064 du 1 er juillet 2019 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

 

Documents parlementaires165

Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi vise à soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans leur mission d'accueil des gens du voyage. Sur le terrain, les difficultés se multiplient et les élus locaux se trouvent souvent démunis. Les stationnements illicites de résidences mobiles persistent malgré l'amélioration du taux de réalisation des schémas départementaux 1(*) . À titre d'exemples, la commune de Neydens (Haute-Savoie) a connu trois occupations illicites au printemps 2017, le maire de Ronchin (Nord) a dû s'interposer physiquement pour empêcher des … 
Le présent amendement a pour objet de s'assurer que les évolutions du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) soient bien prises en compte dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage. En effet, les intercommunalités viennent de connaître de profondes évolutions dans le cadre de la révision des SDCI résultant de l'entrée en vigueur de la loi NOTRe. Autrement dit, les nouveaux SDCI ont vu, par exemple, disparaître certaines communautés de communes ayant fusionné avec d'autres. Il s'agit de s'assurer que les obligations en matière d'accueil des gens du voyage … 
Cet amendement s'inspire de l'article 3 de la proposition de loi n° 680 de M. Loïc Hervé. Il vise à créer, à l'article 322-3 du code pénal, une circonstance aggravante applicable au délit de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui prévu à l'article 322-1 du code pénal. En cas de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui au cours d'une installation illicite, les peines encourues seraient de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. En application du dernier alinéa de l'article 322-3 du code pénal, les peines … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre IER : Clarifier le rôle de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements
Article 1

I.-La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu compte, lors de sa révision, des évolutions du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
b) A la première phrase du premier alinéa du IV, le mot : « public » est remplacé par le mot : « publics » ;
2° Les I et II de l'article 2 sont ainsi rédigés :
« I.-A.-Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre.
« B.-Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I.
« L'établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d'implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d'une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu'elle soit incluse dans le même secteur géographique d'implantation.
« L'établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion d'aires ou de terrains situés hors de son territoire. Il peut, à cette fin, conclure une convention avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale.
« C.-Les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également contribuer au financement de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion d'aires ou de terrains situés hors de leur territoire. Elles peuvent, à cette fin, conclure une convention avec d'autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents.
« II.-Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents assurent la gestion de ces aires et terrains ou la confient par convention à une personne publique ou privée. »
II.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du d du 3° du I de l'article L. 3641-1, au début des 4° du I de l'article L. 5214-16,7° du I de l'article L. 5215-20 et 13° du I de l'article L. 5215-20-1, au début du d des 3° du I de l'article L. 5217-2 et 2° du II de l'article L. 5219-1, il est ajouté le mot : « Création, » ;
2° Au 6° du I de l'article L. 5216-5, après le mot : « voyage : », il est inséré le mot : « création, » ;
3° Le 8° de l'article L. 5214-23-1 est ainsi rédigé :
« 8° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; ».

Article 2

Après l'article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :


« Art. 9-2.-Afin d'organiser l'accueil des personnes dites gens du voyage, tout stationnement d'un groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles est notifié par les représentants du groupe au représentant de l'Etat dans la région de destination, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil départemental concernés trois mois au moins avant l'arrivée sur les lieux pour permettre l'identification d'une aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés.
« Le représentant de l'Etat dans le département concerné informe le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels est située l'aire désignée pour cet accueil deux mois au moins avant son occupation. Il précise les conditions de cette occupation.
« Par dérogation à l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, en cas de stationnement de plus de cent cinquante résidences mobiles sur le territoire d'une commune, le maire, s'il n'est pas en mesure d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, peut demander au représentant de l'Etat dans le département de prendre les mesures nécessaires. »

Chapitre II : Moderniser les procédures d'évacuation des stationnements illicites
Article 3

L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I.-Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ;
« 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;
« 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ;
« 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ;
« 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ;
« 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations.
« L'agrément prévu au 3° du présent I est délivré pour une durée ne pouvant excéder six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de l'emplacement concerné, dans des conditions définies par décret.
« L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas l'établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans les délais prévus à l'article 2. » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Le maire d'une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° La commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ;
« 2° La commune bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;
« 3° La commune dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I du présent article ;
« 4° La commune, sans être inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er, est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage ;
« 5° La commune a décidé, sans y être tenue, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'une autre commune. » ;
3° Au premier alinéa du II et à la première phrase du IV, après la référence : « I », est insérée la référence : « ou au I bis ».