LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
Article 88 de la LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
I. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L313-17-1, Art. L353-7, Art. L353-16, Art. L353-19, Art. L441-3, Art. L411-2, Art. L421-1, Art. L421-2, Art. L421-3, Art. L421-4, Art. L421-6, Art. L421-8, Art. L421-10, Art. L421-12, Art. L421-12-1, Art. L421-17, Art. L421-19, Art. L421-20, Art. L421-21, Art. L421-22, Art. L421-26, Art. L422-2, Art. L422-3, Art. L424-2, Art. L445-1, Art. L445-1-1, Art. L445-2, Art. L445-3, Art. L445-3-1, Art. L445-8, Art. L481-2
III.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Permettant aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code de mettre en œuvre à titre expérimental une politique des loyers qui prenne mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social ;
2° Adaptant le mode de calcul du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 dudit code afin de renforcer la prise en compte des capacités financières des locataires.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
IV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à permettre le développement de la vente de logements sociaux destinées à :
1° Permettre, à compter du 1er janvier 2020, l'inclusion, dans un contrat de vente par un organisme d'habitations à loyer modéré à une personne physique d'un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété, d'une clause permettant de différer le transfert de propriété de la quote-part de parties communes à l'acquéreur jusqu'à l'expiration d'une période ne pouvant excéder dix ans à compter de la première de ces ventes intervenues dans cet immeuble, en prévoyant la possibilité d'une décote du prix de vente ;
2° Définir les droits et les obligations de l'organisme vendeur et de l'acquéreur durant la période mentionnée au 1° ;
3° Définir les conditions dans lesquelles l'acquéreur participe au paiement des charges d'entretien et de fonctionnement des parties communes de l'immeuble pendant la période mentionnée au même 1°, en dehors de toute application du statut de la copropriété, de toute association syndicale libre ou de toute association foncière urbaine libre.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
V.-Jusqu'au 31 décembre 2022, par dérogation aux dispositions des articles L. 444-1 à L. 444-7 du code de commerce, les tarifs applicables aux prestations de notaires relatives aux opérations de fusion, d'absorption, de scission et d'apports réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent faire l'objet d'une négociation lorsque les émoluments sont supérieurs à 60 000 €.
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985Art. 1
-LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977Art. 5-1
-Code de la sécurité sociale.Art. L137-31
-Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L3211-7
-Code général des impôts, CGI.Art. 207, Art. 210 E, Art. 278 sexies, Art. 1594 H-0 bis
-Code de l'urbanismeSct. Chapitre IX : Organismes de foncier solidaire, Art. L329-1
XIII.-Le dernier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux exercices comptables des organismes d'habitations à loyer modéré ouverts à compter du 1er janvier 2021.
Commentaires • 29
Ainsi le principe est-il violé lorsqu'un traitement différent est réservé à des situations identiques, en l'occurrence le principe d'option, réservé aux seuls locataires qui ont vu leur immeuble racheté après la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi Elan), article 88 relatif à l'application de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Les premiers locataires dont les immeubles sont rachetés avant 2018 sont privés de l'application de cet article L. 353-7, qui reflète leur situation au moment du rachat d'un immeuble. […]
Lire la suite…En effet, cette réponse affirme que lors d'un rachat d'immeubles du parc privé par des bailleurs sociaux d'habitations à loyer modéré (HLM), il est imposé à l'acheteur de proposer une option qui permet aux locataires concernés soit de conserver leur ancien bail, soit de conclure un nouveau bail selon l'article 88 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi ELAN) pour les locataires en place, avec un bail issu de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification […] Cependant, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant que les dispositions de l'article 88 de la loi du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, qui permettent au locataire, en cas d'acquisition d'un logement du parc privé par un bailleur social, d'opter pour le maintien du bail initial ou pour la signature d'un nouveau bail entrant dans le champ de la réglementation du parc social, ne sont applicables qu'aux acquisitions de logements intervenues à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi ; que ce droit d'option ne bénéficie donc pas à Mme [R] ;
Lire la suite…- Bail·
- Commandement de payer·
- Logement·
- Solidarité·
- Habitation·
- Loyer modéré·
- Locataire·
- Clause resolutoire·
- Sociétés·
- Clause
2. Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 décembre 2022, 22-16.432, Inédit
[…] « 1°/ Les articles 88, 206, 209 et 230 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, et L. 353-7 et L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, en ce qu'il ne renferment aucune disposition prévoyant l'application de l'article 88 susvisé aux locataires dont les immeubles ont été rachetés par des bailleurs conventionnés avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, et impliquent que l'option instaurée par l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation permettant aux locataires titulaires d'un bail privé au moment de l'acquisition et du conventionnement à l'aide personnalisée au logement (APL) de leur logement par un bailleur social de choisir, […]
Lire la suite…- Constitutionnalité·
- Question·
- Locataire·
- Habitation·
- Construction·
- Entrée en vigueur·
- Bailleur social·
- Conseil constitutionnel·
- Option·
- Immeuble
[…] rachetant des immeubles du parc privé, à proposer aux locataires en place, un choix d'options conformément à l'article L 353.7 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] par questions écrites au Sénat ses prédécesseurs (questions n° 16752 du 30 mars 2017 et n° 08708 du 5 mars 2019). […] Cette obligation étant par ailleurs également inscrite dans les actes de vente de ces ensembles immobiliers, elle s'étonne de cette non-application par les juridictions de cette disposition existant depuis 45 ans et confirmée sur le principe par l'article 88 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi Elan). […] En effet, […]
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