Article 108 de la LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

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Sur l'article 34 ter, renuméroté article 108
Dans le droit actuel, une société civile immobilière est une personne morale qui ne peut pas occuper un logement qu'elle loue. Elle ne peut donc pas donner congé à un locataire pour occuper l'immeuble qu'elle détient. En conséquence, une SCI ne peut pas donner à un locataire un congé pour reprise. Or beaucoup de familles utilisent le statut de la SCI plutôt que celui de l'indivision. Dans ce cas, elles ne peuvent donc pas donner congé à un locataire pour occuper leur propre habitation. C'est pourquoi le législateur a prévu une exception pour les SCI familiales. Cependant, celles-ci … Lire la suite…
Sur l'article 34 ter, renuméroté article 108
Le présent amendement précise les conditions du congé délivré par une SCI familiale. Actuellement, une société civile immobilière familiale peut donner congé à un locataire d'un immeuble inscrit à son actif dans le but d'y loger l'un de ses associés. L'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux relations bailleurs/locataires définit la SCI familiale comme une SCI constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L'Assemblée nationale a prévu le cas des SCI composées de partenaires pacsés en omettant le cas des SCI composées de partenaires pacsés … Lire la suite…
Sur l'article 34 ter, renuméroté article 108
L'article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précise que pour l'application des dispositions de l'article 1 et de l'article 15 relatives au congé la société civile immobilière familiale est assimilée au bailleur personne physique sous les réserves suivantes. Le congé doit être délivré par une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, au profit de l'un des associés. Lire la suite…
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