Article 155 de la LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

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Sur l'article 53 quater b, renuméroté article 155
Le présent amendement propose de préciser que le décret fixant la liste des charges récupérables soit mis à jour tous les deux ans. En effet, la liste actuelle des charges récupérables, qui est annexée au décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, n'a pas été modifiée depuis sa publication le 30 août 1987. Elle comporte des dispositions obsolètes … Lire la suite…
Sur l'article 53 quater b, renuméroté article 155
L'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 renvoie à un décret le soin de déterminer la liste des charges récupérables en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste actuelle des charges récupérables est annexée au décret … Lire la suite…
Sur l'article 53 quater b, renuméroté article 155
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune de rédaction n° 173 vise à allonger de deux à cinq ans la périodicité de la révision, par décret, de la liste des charges récupérables, rendue obligatoire par le Sénat. La proposition n° 173 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 53 quater B dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
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