Article 209 de la LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2018
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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 89

I. - A créé les dispositions suivantes :

- LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Art. 6-2, Art. 6-3, Art. 6-4

II. - L'article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'est applicable qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L'absence d'une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ces parties communes.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaires11


1Copropriété : Loi 3DS et mise en conformité des règlements
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

[…] La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifiée : […] 2° Le II de l'article 209 est ainsi rédigé :

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2COPROPRIETE – Loi 3DS et mise en conformité des règlements de copropriété : désormais, le syndic est seulement tenu d'interroger les copropriétaires
www.mury-avocats.fr · 1er juin 2022

La loi 3DS du 21 février 2022 a réformé les articles 206 et 209 de la loi ELAN, opérant ainsi un sauvetage attendu des droits concernant les lots transitoires, les parties communes spéciales et les parties communes à jouissance privative. […] Sur les inquiétudes passées L'obligation de mise en conformité des règlements de copropriété, résultant des articles 206 et 209 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, inquiétait de nombreux praticiens. […] L'article 89 de la loi commentée prévoit : « La loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifiée :

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Décisions5


1Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 1re section, 27 février 2024, n° 21/06036

[…] Enfin, l'article 209 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite Loi Elan prévoit que "II.-Les syndicats des copropriétaires disposent d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions de l'article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

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  • Règlement de copropriété·
  • Lot·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Partie commune·
  • Élan·
  • Assemblée générale·
  • Résolution·
  • Bâtiment·
  • Descriptif·
  • Vote

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 17 mai 2023, n° 19/06453
Infirmation partielle

[…] Si Mme [X] estime que le syndicat est en infraction par rapport à l'article 209 II de la loi du 23 novembre 2018, qui impose si le règlement de copropriété ne prévoit pas de parties communes spéciales d'en formaliser, ledit syndicat fait observer que Mme [X] n'a pas contesté les assemblées générales du 19 décembre 2019 (pièce 108 SDC) et du 17 décembre 2020 (pièce 110 SDC), au cours desquelles les copropriétaires ont rejeté la demande de Mme [X] de 'mise en conformité du règlement de copropriété par la mention expresse des parties communes spéciales à chacun des bâtiments et à des charges spéciales qui leur sont attachées' ;

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  • Demande en paiement des charges ou des contributions·
  • Bâtiment·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Règlement de copropriété·
  • Partie commune·
  • Lot·
  • Titre·
  • Charges de copropriété·
  • Entretien·
  • Assemblée générale

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 décembre 2022, 22-16.432, Inédit

[…] « 1°/ Les articles 88, 206, 209 et 230 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, et L. 353-7 et L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, en ce qu'il ne renferment aucune disposition prévoyant l'application de l'article 88 susvisé aux locataires dont les immeubles ont été rachetés par des bailleurs conventionnés avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, et impliquent que l'option instaurée par l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation permettant aux locataires titulaires d'un bail privé au moment de l'acquisition et du conventionnement à l'aide personnalisée au logement (APL) de leur logement par un bailleur social de choisir, […]

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  • Constitutionnalité·
  • Question·
  • Locataire·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Entrée en vigueur·
  • Bailleur social·
  • Conseil constitutionnel·
  • Option·
  • Immeuble
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Documents parlementaires22

La lutte contre le mal logement et l'habitat indigne ou insalubre est un enjeu majeur de politique publique sur l'ensemble du territoire. Le contexte socio-économique, mais aussi la récente médiatisation d'événements dramatiques ont remis cette question au coeur du débat public. L'Association Foncière Logement (AFL), filiale du groupe Action Logement dont l'objet social est défini par l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH), déploie un programme de réhabilitation des logements indignes (Digneo), en collaboration avec les collectivités territoriales. Cette … Lire la suite…
Sur l'article 59 bis g, renuméroté article 209
Les parties communes spéciales et les parties communes à jouissance privative ne sont pas mentionnées dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis mais ont été reconnues par la Cour de cassation Le présent amendement consacre dans la loi ces deux catégories de parties communes. Lire la suite…
Sur l'article 59 bis g, renuméroté article 209
Les parties communes spéciales L'article 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que les parties communes sont « l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ». Les parties communes spéciales sont les parties communes affectées à l'usage et l'utilité de certains copropriétaires. Le règlement de copropriété peut préciser que certaines parties communes sont réservées à l'usage de certains copropriétaires. La Cour de cassation admet cette pratique et a précisé que la … Lire la suite…
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