Article 11 de la LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information (1)

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2018
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Version27/10/2021

Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33


I. - Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral mettent en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d'un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l'article 33-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Ils mettent en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de signaler de telles informations, notamment lorsque celles-ci sont issues de contenus promus pour le compte d'un tiers.
Ils mettent également en œuvre des mesures complémentaires pouvant notamment porter sur :
1° La transparence de leurs algorithmes ;
2° La promotion des contenus issus d'entreprises et d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle ;
3° La lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations ;
4° L'information des utilisateurs sur l'identité de la personne physique ou la raison sociale, le siège social et l'objet social des personnes morales leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
5° L'information des utilisateurs sur la nature, l'origine et les modalités de diffusion des contenus ;
6° L'éducation aux médias et à l'information.
Ces mesures, ainsi que les moyens qu'ils y consacrent, sont rendus publics. Chaque opérateur adresse chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une déclaration dans laquelle sont précisées les modalités de mise en œuvre desdites mesures.
II. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Commentaires4


Par mélanie Clément-fontaine, Professeur Université Paris-saclay Et Le Cabinet Twelve Avocats · Dalloz · 17 mai 2023

SW Avocats · 4 février 2021

D'autre part, l'article 11 de la loi ordinaire impose aux opérateurs « de mettre en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité des scrutins ». À cet égard, ils doivent obligatoirement mettre en place un dispositif permettant aux utilisateurs de signaler de telles informations, auquel s'ajoutent des mesures complémentaires telles que « la transparence des algorithmes », […] Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information, JO n°0297, 23 déc. 2018

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M. Louis Aliot · Questions parlementaires · 19 février 2019

Ce type de partenariat s'inscrit parfaitement dans le cadre fixé par l'article 11 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information, qui incite les opérateurs de plateformes en ligne à prendre des mesures permettant « la promotion des contenus issus d'entreprises et d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle ». Enfin, ce partenariat, librement consenti par les médias en question, constitue un moyen de diversifier leurs ressources, ce travail de vérification étant facturé à Facebook.

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