LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 24 décembre 2018 |
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Dernière modification : | 27 octobre 2021 |
Codes visés : | Code de justice administrative, Code de l'éducation et 1 autre |
Sur le projet de loi
Promulgation : | 21 décembre 2018 |
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Dépôt du projet de loi : | 20 mars 2018 |
Nombre d'étapes : | 11 étapes |
Articles au dépôt : | 10 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 587 amendements |
Amendements adoptés : | 144 amendements |
Texte intégral
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-773 DC ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 112 est ainsi rétabli :
« Art. L. 112.-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 163-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° et 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. » ;
2° Au début du chapitre VI du titre II, sont insérés des articles L. 163-1 et L. 163-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 163-1.-Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation dont l'activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français sont tenus, au regard de l'intérêt général attaché à l'information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin :
« 1° De fournir à l'utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l'identité de la personne physique ou sur la raison sociale, le siège social et l'objet social de la personne morale et de celle pour le compte de laquelle, le cas échéant, elle a déclaré agir, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
« 2° De fournir à l'utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l'utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d'un contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
« 3° De rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d'information lorsque leur montant est supérieur à un seuil déterminé.
« Ces informations sont agrégées au sein d'un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
« Art. L. 163-2.-I.-Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d'un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.
« II.-Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
« En cas d'appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
« III.-Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal de grande instance et une cour d'appel déterminés par décret. »
I.-Au début du chapitre V du titre IV du livre II du code électoral, l'article L. 306 est ainsi rétabli :
« Art. L. 306.-Les articles L. 163-1 et L. 163-2 sont applicables. »
II.-A l'article L. 327 du code électoral, la référence : « L. 113 » est remplacée par la référence : « L. 112 ».
Au début du chapitre V de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, il est ajouté un article 14-2 ainsi rédigé :
« Art. 14-2.-Les articles L. 163-1 et L. 163-2 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants au Parlement européen. »
Commentaires
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