Article 1 de la LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1)

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Version24/12/2018

Entrée en vigueur le 24 décembre 2018

Au titre de l'exercice 2017, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)


RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

203,1

208,0

- 4,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,4

13,2

1,2

Vieillesse

232,7

230,7

2,0

Famille

49,8

50,0

- 0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

486,2

488,1

- 1,9

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

483,7

488,6

- 4,8


;
2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)


RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

201,3

206,2

- 4,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,9

11,7

1,1

Vieillesse

126,6

124,8

1,8

Famille

49,8

50,0

- 0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

377,6

379,8

- 2,2

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

376,5

381,6

- 5,1


;
3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)


RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

16,6

19,6

- 2,9


;
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 190,7 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 15,0 milliards d'euros.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2018

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Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Au titre de l'exercice 2017, sont approuvés : 1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (en milliards d'euros) Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
I.- Le taux des contributions sociales est fixé : I.- Le taux des contributions sociales est fixé : 1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à 1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ; l'article L. 136-1 ; 2° A 9,9 % pour les contributions sociales mentionnées 2° A 9,9 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ; aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ; 3° A 8,6 % pour la contribution sociale mentionnée au I 3° A 8,6 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l'article L. 136-7-1. de l'article L. 136-7-1. II.- … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
___ Pages commentaires d'ARTICLES première partie : dispositions relatives à l'exercice 2017 Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2017 I. La clôture d'un exercice budgétaire 2017 marqué une nouvelle fois par le recul des déficits sociaux 1. Le tableau d'équilibre de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale témoigne d'un recul important de leurs déficits cumulés en 2017 2. Un équilibre historique résultant d'importantes variations en son sein depuis les prévisions de la LFSS pour 2018 3. Le tableau d'équilibre des organismes … Lire la suite…
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