LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 décembre 2018
Dernière modification : 27 décembre 2018
Codes visés : Code de l'action sociale et des familles, Code de la sécurité sociale. et 1 autre

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1Postes - Versement De La Prime « Vie Chère » Aux Fonctionnaires D'État De La Poste
Mme Danielle Simonnet · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

L'article 3 1° du décret du 31 juillet 2023 précité, exclut du bénéfice de cette prime les agents publics éligibles à la prime de partage de la valeur (PPV), instituée par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et applicable dans le secteur privé. […] C'est cette compétence qui lui permet d'étendre aux fonctionnaires de l'entreprise les mesures de revalorisation arrêtées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. […] Outre le versement en 2020 et 2021 d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat réalisé sur le fondement de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, […]

 

3Exclusion des salariés temporaire du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
www.anfray-dibaji-avocats.com · 6 novembre 2023

En l'espèce, une salariée intérimaire avait exercé des missions dans une entreprise, sur une période où l'employeur avait décidé de mettre en place au profit de ses salariés, en application de l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dont n'avait pas bénéficié la salariée. […]

 

Décisions63


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 5 octobre 2023, n° 22/03332

— 

[…] En l'espèce, il résulte des éléments du débat, qu'à la suite de la publication de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales prévoyant le principe d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat offrant une possibilité pour l'employeur de faire bénéficier ses salariés de son paiement, par le biais, ou d'un accord d'entreprise de groupe énuméré à l'article L.3312-5 du code du travail, ou par décision unilatérale de l'employeur si les modalités en sont arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019, sont survenus les événements suivants :

 

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 5 octobre 2023, n° 22/03352

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[…] En l'espèce, il résulte des éléments du débat, qu'à la suite de la publication de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales prévoyant le principe d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat offrant une possibilité pour l'employeur de faire bénéficier ses salariés de son paiement, par le biais, ou d'un accord d'entreprise de groupe énuméré à l'article L.3312-5 du code du travail, ou par décision unilatérale de l'employeur si les modalités en sont arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019, sont survenus les événements suivants :

 

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 5 octobre 2023, n° 22/03327

— 

[…] En l'espèce, il résulte des éléments du débat, qu'à la suite de la publication de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales prévoyant le principe d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat offrant une possibilité pour l'employeur de faire bénéficier ses salariés de son paiement, par le biais, ou d'un accord d'entreprise de groupe énuméré à l'article L.3312-5 du code du travail, ou par décision unilatérale de l'employeur si les modalités en sont arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019, sont survenus les événements suivants :

 

Documents parlementaires458

Mesdames, Messieurs, Depuis dix-huit mois, le Gouvernement a engagé une profonde transformation de notre modèle économique et social, conformément aux engagements pris par le Président de la République devant les Français. Cette transformation a un objectif : construire une nouvelle société qui permette à chacun de vivre décemment de son travail et de choisir sa vie professionnelle. Le travail doit mieux payer et le travail doit être choisi et non subi : tels sont les deux principes qui guident l'action du Gouvernement sur le marché du travail, qu'il s'agisse des « ordonnances travail », … 
Parce que les modifications des paramètres de la prime d'activité ne nécessitent aucune intervention législative, le gouvernement prévoit, par pur affichage politique, qu'il remettra un rapport au Parlement sur la revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité et, le cas échéant, que ce rapport élaborera des pistes de réforme pour améliorer le recours à la prestation et son impact sur le pouvoir d'achat des ménages modestes. Le taux de non recours à la prime d'activité est certes moins important que d'autres prestations sociales mais il reste élevé, à hauteur de 30 %. Le non recours … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. - Bénéficie de l'exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l'obligation prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l'article L. 5424-1 du même code.
Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
II. - Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu'elle satisfait les conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;
4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d'entreprise. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s'ils existent.
IV. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
V. - Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 81 quater, Art. 1417
Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 154 quinquies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale
Art. L131-8, Art. L136-8