LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 décembre 2018
Dernière modification : 27 décembre 2018
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code rural et de la pêche maritime

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2022, 21-13.252, Publié au bulletin

Cassation — 

Il résulte des articles L. 762-1 et L. 762-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018, que les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité, les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle et d'adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1. […]

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 18-24.942, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

Aux termes de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018, applicable au litige, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2, ont la faculté de s'assurer volontairement, notamment, contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 9 juin 2022, n° 21/16243

Infirmation — 

[…] L'article 7 de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économique et sociale a ouvert la possibilité aux entreprises de verser à leurs salariés jusqu'au 31mars 2019 une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (dite prime PEPA) relevant d'un régime fiscal et social de faveur, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire.

 

Documents parlementaires41

Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi tend à rénover la politique commerciale et l'offre de la caisse des Français de l'étranger (CFE), conformément au souhait de son conseil d'administration, afin de les adapter aux nouvelles formes et aux nouveaux parcours de l'expatriation (chapitre I er ), et à rénover sa gouvernance (chapitre II). En effet, d'une part, une offre tarifaire peu lisible, avec plus de 600 tarifs possibles, entrave aujourd'hui l'amélioration de ses performances alors qu'elle intervient dans un contexte fortement concurrentiel. Elle n'est en particulier pas en … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Amélioration de l'offre commerciale de la Caisse des Français de l'étranger
Article 1

Le titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Assurés résidant à l'étranger » ;
2° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Assurés volontaires à l'étranger ».

Article 2

L'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :


« Art. L. 762-1.-Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui réside à l'étranger et qui n'est pas soumis à la législation française de sécurité sociale en application d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 a la faculté de s'assurer volontairement dans les conditions prévues au présent chapitre contre les risques suivants :
« 1° Maladie et maternité ;
« 2° Invalidité ;
« 3° Accidents du travail et maladies professionnelles ;
« 4° Vieillesse, dans les conditions prévues aux articles L. 742-1 et L. 742-6 du présent code et à l'article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 3

Les articles L. 762-2 et L. 762-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :


« Art. L. 762-2.-Les entreprises peuvent, pour le compte des travailleurs salariés et des collaborateurs assimilés qu'elles emploient à l'étranger, effectuer, dans des conditions fixées par décret, les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées à l'article L. 762-1.
« Elles peuvent prendre en charge, en tout ou partie, les cotisations dues par leurs salariés. Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à l'adhésion de ses salariés aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles, l'employeur doit informer expressément la Caisse des Français de l'étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations.
« Les services déconcentrés de l'Etat installés à l'étranger ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels et sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs salariés qu'ils emploient localement et qui n'ont pas la nationalité de l'Etat de résidence, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées au même article L. 762-1.


« Art. L. 762-3.-Sous réserve de l'application de l'article L. 762-5, les prestations des assurances volontaires instituées au présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque. »