LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 27 décembre 2018 |
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Dernière modification : | 27 décembre 2018 |
Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code rural et de la pêche maritime |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Assurés résidant à l'étranger » ;
2° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Assurés volontaires à l'étranger ».
L'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 762-1.-Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui réside à l'étranger et qui n'est pas soumis à la législation française de sécurité sociale en application d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 a la faculté de s'assurer volontairement dans les conditions prévues au présent chapitre contre les risques suivants :
« 1° Maladie et maternité ;
« 2° Invalidité ;
« 3° Accidents du travail et maladies professionnelles ;
« 4° Vieillesse, dans les conditions prévues aux articles L. 742-1 et L. 742-6 du présent code et à l'article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime. »
Les articles L. 762-2 et L. 762-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« Art. L. 762-2.-Les entreprises peuvent, pour le compte des travailleurs salariés et des collaborateurs assimilés qu'elles emploient à l'étranger, effectuer, dans des conditions fixées par décret, les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées à l'article L. 762-1.
« Elles peuvent prendre en charge, en tout ou partie, les cotisations dues par leurs salariés. Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à l'adhésion de ses salariés aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles, l'employeur doit informer expressément la Caisse des Français de l'étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations.
« Les services déconcentrés de l'Etat installés à l'étranger ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels et sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs salariés qu'ils emploient localement et qui n'ont pas la nationalité de l'Etat de résidence, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées au même article L. 762-1.
« Art. L. 762-3.-Sous réserve de l'application de l'article L. 762-5, les prestations des assurances volontaires instituées au présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque. »