Article 1 de la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2019 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 ;
3° A compter du 1er janvier 2019 pour les autres dispositions fiscales.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 juin 2021

Nota : Conformément aux dispositions du E du XV de l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions sont abrogées pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2020. 7. Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ­ Article 26 (…) III. […]

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Décisions2


1Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 29 juin 2023, n° 21/00143
Infirmation

[…] Il résulte des articles L. 821-1, L. 821-1-1, avant son abrogation le 1er décembre 2019 par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, D. 821-1 et D. 821-4 du code de la sécurité sociale que le complément de ressources est versé :

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  • Autonomie·
  • Incapacité·
  • Jugement·
  • Aliment préparé·
  • Désistement·
  • Handicap·
  • Montant·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commission·
  • Allocation

2Conseil constitutionnel, décision n° 2020-862 QPC du 15 octobre 2020, Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire [Pérennisation d'un prélèvement minorant la…
Non conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juillet 2020 par le Conseil d'État (décision n° 436586 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire par la SCP Colin – Stoclet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-862 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans sa rédaction initiale.

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  • Coopération intercommunale·
  • Etablissement public·
  • Intercommunalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Fiscalité·
  • Communauté de communes·
  • Finances publiques·
  • Commune·
  • Inconstitutionnalité·
  • Richesse
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Documents parlementaires44

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