Article 156 de la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1406, Art. 1499-00 A, Art. 1500, Art. 1517, Art. 1518, Art. 1518 A sexies

II.-Pour les contribuables de bonne foi, s'agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d'un contrôle fiscal :

1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l'administration n'est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;

2° Par dérogation au même article L. 174 :

a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

III.-A.-Les B à D du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

B.-L'article 1518 A sexies du code général des impôts s'applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.

IV.-A. Pour la première année d'application de l'article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :

1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 1er février 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa du même article 1499-00 A ;

2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1499-00 A souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er mars 2019.

B.-Pour la première année d'application du B du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :

1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu au même article 1500 en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;

2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1500 souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er février 2020.

V.-A.-Une évaluation d'un changement des modalités d'évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est réalisée en 2019 selon les modalités et les principes définis au B du présent V.

B.-Pour les besoins de l'évaluation prévue au A, à la demande de l'administration, les propriétaires des bâtiments et terrains relevant de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, souscrivent auprès de l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l'administration, permettant d'identifier l'activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l'article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages mentionnée au 1 du B du I de l'article 1500 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s'ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l'article 1498 du même code.

Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1729 C du même code.

C.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, un rapport sur l'évaluation prévue au A du présent V.

Ce rapport présente les effets d'un changement d'évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, comprenant notamment :

1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat ;

3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.

Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité, en fonction des différentes activités.

VI.-Les données collectées en application du B du V ne peuvent être utilisées qu'à des fins de simulation. Elles ne peuvent en aucun cas être employées à des fins de contrôle ou de redressement fiscal.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Commentaires11


BOFiP · 8 juin 2022

[…] La circonstance qu'une unité de méthanisation soit qualifiée d'agricole au sens de l'article L. 311-1 du C. rur. est indépendante de la qualification d'une activité agricole au sens du 6° de l'article 1382 du CGI. […] industriels visée au I de l'article 1500 du CGI (BOI-IF-TFB-20-10-50-10). […] Ils sont donc évalués selon l'une des méthodes prévues à l'article 1498 du CGI (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 156, I-3° et III-A).

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M. Arnaud Bazin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 27 septembre 2018

Arnaud Bazin rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances les termes de sa question n°03254 posée le 15/02/2018 sous le titre : " Interprétation par les services fiscaux de l'article 1499 du code général des impôts ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.La base des impôts locaux – taxes foncières, taxe d'habitation, […] art. 1499-00 A, issu de l'article 103 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018). […] L'article 156 de loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 légalise ainsi la définition des établissements industriels au sens foncier qui a été dégagée par la jurisprudence du Conseil d'État. […]

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M. Romain Grau · Questions parlementaires · 26 juin 2018

L'article 1499 du code général des impôts (CGI) prévoit que la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide de coefficients qui avaient été prévus par la révision des bilans, […] Dans ce cadre le Gouvernement s'était également engagé à expertiser la réglementation en vigueur. […] Reprenant plusieurs des propositions qui y sont formulées, l'article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 clarifie la notion de local industriel en instaurant un seuil de 500 000 €, en valeur d'outillages et d'équipements, […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Rennes, Mss 2ème chambre m. albouy, 9 novembre 2022, n° 2100735
Non-lieu à statuer

[…] — les motifs de la décision de rejet sont erronés dès lors que la valeur des installations et outillages à son bilan est inférieure à 500 000 euros et que le bâti n'est pas inscrit à l'actif de la société locataire ou exploitante ; elle invoque ici l'article 156 de la loi de finances pour 2018 et la réponse ministérielle du 25 avril 2019 n° 03254 à M. A ; les outillages et moyens matériels d'exploitation étant exclus des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts, ils ne peuvent être pris en compte pour considérer que le propriétaire détient un établissement industriel ; […] — la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;

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2CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 13 juillet 2023, 21MA01987, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due () ». Aux termes du II de l'article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « Pour les contribuables de bonne foi, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 26 mars 2024, n° 2105309
Rejet

[…] — la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; […] 4. Aux termes de l'article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « () II.- Pour les contribuables de bonne foi, s'agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 1 ou 1500 du code général des impôts à la suite d'un contrôle fiscal : / 1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l'administration n'est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 () ».

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